compétence (non)

saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la républiquecompétence (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 août 2020
Numéro de rôle
20-82.087
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 20-82.087 F-P+B+I

N° 1636

EB2 5 AOÛT 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AOÛT 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. F... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent et ordonné son placement sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... U..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. U... a été mis en examen, le 22 novembre 2019, notamment des chefs susvisés.

3. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Par arrêt en date du 3 décembre suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé cette décision.

4. Sur pourvoi de l'intéressé, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-87.769) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné la mise en liberté de M. U..., s'il n 'est détenu pour autre cause.

5. M. U... a été libéré le 26 février 2020. Le même jour, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, d'une demande de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.

6. Par ordonnance en date du 27 février suivant, le juge des libertés et de la détention s'est déclaré incompétent. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 803-7 et 207 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de l'alinéa 2 du premier de ces textes que le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté par suite d'une irrégularité de procédure que lorsqu'il a lui-même pris l'initiative de cette remise en liberté.

9. En application du second de ces textes, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

10. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de placement sous contrôle judiciaire du ministère public et ordonner elle-même cette mesure, la chambre de l'instruction énonce que la chambre criminelle ne peut faire application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 803-7 du code de procédure pénale et organiser un contrôle judiciaire à l'encontre de la personne qu'elle remet en liberté, de sorte qu'il incombe au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en œuvre d'une telle mesure de sûreté sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article.

11. Les juges ajoutent que l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de prononcer ce placement sous contrôle judiciaire.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, lorsque la mise en liberté d'une personne irrégulièrement détenue résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, mesure que seul le juge d'instruction peut alors ordonner en application de l'article 139 du code de procédure pénale.

14. En outre, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour placer l'intéressé sous contrôle judiciaire, ne peut elle-même ordonner cette mesure.

15. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 août 2020, sous le numéro 20-82.087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.