Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juillet 2020
Numéro de rôle
19-20.159
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10562 F

Pourvoi n° E 19-20.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Immo de France - Ain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'assureur de la société Immo de France,

4°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say,

ont formé le pourvoi n° E 19-20.159 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say et de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte aux sociétés Immo de France - Ain et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Immo de France - Ain et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say, du désistement du pourvoi en tant qu'il a été formé en leur nom.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés Immo de France - Ain et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Immo de France - Ain et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say du désistement du pourvoi en tant qu'il a été formé en leur nom ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say et le condamne à payer à M. N... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 juillet 2020, sous le numéro 19-20.159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.