Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 septembre 2020
Numéro de rôle
19-87.811
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 19-87.811 F-D

N° 940

SM12 1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Le procureur général près de la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt n°2 de la chambre de l'instruction de ladite cour, 3e section, en date du 3 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre K... Q... T... du chef de viol en réunion, a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 décembre 2016, B... W..., née le [...] , présentant une déficience psychique, a dénoncé auprès des services de police des faits de viols commis sur sa personne le 13 décembre 2016, faits mettant en cause K... Q... M..., X... O..., G... J... et P... R..., lesquels étaient interpellés le 26 juin 2019.

3. Le 28 juin 2019, une information judiciaire a été ouverte pour viol en réunion et des réquisitions ont été prises tendant au placement en détention provisoire des intéressés.

4. Au terme de son interrogatoire de première comparution du même jour, K... Q... M... a été placée sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction qui n'a rendu aucune ordonnance.

5. C'est dans ces conditions que le 8 juillet 2019, le ministère public a saisi directement la chambre de l'instruction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale :

8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction.

9. Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale.

10. En se déterminant ainsi, alors que le ministère public, qui exerce l'action publique, peut requérir à toute époque de l'information la mise en examen d'une personne, demande résultant nécessairement de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, quand bien même il ne s'agit pas d'un acte utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 19-87.811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.