nécessité

intention coupable du complicenécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 septembre 2020
Numéro de rôle
20-80.281
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 20-80.281 F-P+B+I

N° 1373

EB2 1ER SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. V... Q... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,18 juin 2019, pourvoi n°18-86.593), dans la procédure suivie contre M. N... C... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q..., agriculteur et maire de la commune de Monts (Oise) a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de plusieurs passages d'un article le mettant en cause, rédigé notamment par M. M... I..., contenu dans le "Bulletin de liaison 2015" de l'association Maisons paysannes de l'Oise, présidée par M. F... R..., laquelle l'a fait figurer sur le site internet de l'association et l'a fait distribuer dans les boites aux lettres des habitants de la commune de Maisoncelle Saint-Pierre par M. N... C....

3. MM. R... et I... ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Beauvais des chefs susvisés.

4. Parallèlement, M. C... a été cité par M. Q... devant cette juridiction, des mêmes chefs.

5. Par jugement du 19 décembre 2017, les deux procédures ont été jointes, MM. R... et I... ont été déclaré coupables des délits de diffamation, tandis que M. C... a été relaxé, au motif que celui-ci a été cité en qualité d'auteur des délits de diffamation alors qu'il ne pouvait l'être qu'en qualité de complice.

6. Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

7. Le 18 juin 2019, la chambre criminelle a cassé cette décision en ses seules dispositions ayant débouté M. Q... de ses demandes dirigées contre M. C... et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour écarter la responsabilité de M. C... des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a indiqué avoir diffusé le bulletin litigieux dans le seul but de faire bénéficier chaque habitant de la commune de Maisoncelle Saint-Pierre du compte-rendu d'une sortie qui avait eu lieu en octobre 2015 et n'avoir pas été parfaitement conscient des propos visant M. Q... du fait que ceux-ci concernaient le village de Monts et non le sien.

11. Les juges en déduisent qu'il ne ressort pas du dossier que M. C... ait eu une connaissance entière et certaine des propos litigieux, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. En premier lieu et dès lors que la responsabilité de M. R..., président de l'association éditrice du bulletin litigieux, était engagée en qualité d'auteur, M. C... ne pouvait voir sa propre responsabilité engagée en cette même qualité d'auteur sur le fondement de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881.

14. En second lieu, la présomption de responsabilité en qualité de complice étant réservée à l'auteur des propos en application de l'article 43 alinéa 1 de ladite loi, la responsabilité de M. C... ne pouvait être retenue qu'au titre d'une complicité de droit commun, ce qui supposait la preuve de l'élément intentionnel que la cour d'appel a pu estimer non rapportée du fait des circonstances particulières ayant motivé la distribution, par M. C..., du bulletin litigieux.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 20-80.281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.