détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-84.682
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 723 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 18-84.682 FS-P+B+I
N° 1213
SM12 2 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. K... V..., M. D... S... Q... et les associations AFD International et la Voix libre contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 13 février 2018, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. K... V..., M. D... S... Q... et les associations AFD International et la Voix libre et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, en dernier, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. K... V... et D... S... Q... et les associations AFD International et La Voix libre ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, le 26 novembre 2014, des chefs de torture et actes de barbarie, à l'encontre de M B... E... H... , président de la République d' Egypte. Ils ont indiqué que ce dernier devait séjourner en France du 26 au 28 novembre 2014 dans le cadre d'une visite officielle.
3. M. V... a exposé qu'étant alors étudiant, il avait exprimé son opposition au coup d'Etat du 3 juillet 2013 et s'était retrouvé avec des milliers de manifestants sur la place Rabaa Al Adawiya au Caire. Le 27 juillet 2013, à 23 heures, les forces de l'ordre avaient lancé des explosifs lacrymogènes et avaient tiré à balles réelles atteignant souvent les victimes à la tête. M. V... avait été blessé et hospitalisé à la suite d'une importante hémorragie oculaire.
4.M. S... Q..., avocat, a expliqué qu'il avait été arrêté, alors qu'il faisait des investigations sur des violations des droits de l 'homme, sur la place Tahrir, le 17 novembre 2013 ; il avait été entravé et emmené dans un poste de police improvisé, avait été entendu puis transféré dans le commissariat de Qasr le Nil où il avait été dénudé et torturé à plusieurs reprises.
5. Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande Instance de Paris a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par MM. V... et S... Q..., l'association AFD International et l'association La Voix libre, et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de ces associations.
6. L'avocat des parties civiles a interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations AFD International et La Voix libre, l'arrêt retient notamment qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, que les statuts des associations ne désignent pas de représentant en cas d'action en justice, que ces associations n'ont pas produit de décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, contrairement à ce que soutient leur avocat. 10. Par ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 85 et 86 du code de procédure pénale.
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 18-84.682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.