Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-14.345
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° K 19-14.345

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. C... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.345 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme H... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Q...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. C... Q... et Mme H... N..., dit que le régime matrimonial des ex-époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et statuant à nouveau D'AVOIR dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal français, dit que doit être inscrit dans l'actif de la communauté le bien situé au Maroc à Mohammedia à hauteur des parts indivises détenues par les époux, et rejeté toutes autres demandes de l'exposant ;

AUX MOTIFS QUE M. C... Q... prétend que les époux ont résidé au Maroc après leur mariage, ce que l'intimée conteste ; qu'il convient au préalable de statuer sur la demande de rejet de la pièce 12 transmise par M. C... Q... ; que l'appelant ne démontre pas que ce document ait été communiqué sous un format lisible alors que cette observation lui était faite dans les conclusions de l'intimée datées du 26 novembre 2017, soit avant la clôture ; qu'il convient donc de rejeter cette pièce n° 12 ; que les époux n'ont exprimé aucune volonté expresse d'adopter un régime de séparation de biens, notamment, dans la convention d'indivision signée pour l'acquisition du bien situé au Maroc sur la commune de Mohammedia, avec le frère de l'appelant, M. D... Q..., et que nul ne conteste l'absence de contrat de mariage ; que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à cette question, doit être faite principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'aucun des ex-époux ne soutient qu'ils ont vécu séparé après le mariage ; que Mme H... N... prétend qu'ils vivaient dans des campings en France, ce qui leur permettait de suivre les chantiers sur lesquels M. C... Q... travaillait, alors que ce dernier prétend qu'ils se sont d'abord installés au Maroc ; que Mme H... N... apporte la preuve d'une adresse dans des campings en France (attestations Assedic) du 12 juin 1980 au 18 août 1980, sur une période néanmoins postérieure au mariage intervenu le 24 septembre 1979 ; qu'il résulte de façon plus déterminante, du relevé de carrière de M. C... Q... que ce dernier a travaillé sur le territoire français depuis 1974 (avec une interruption en 1976 et 1977) jusqu'en 2007 puisqu'il dispose de 4 trimestres "plein" chaque année durant cette période ; qu'une attestation de son employeur, la Saipem SA confirme le 8 septembre 2006, qu'il est embauché dans la même société depuis le 1er octobre 1973 en contrat à durée indéterminée ; qu'il doit donc être constaté que le premier domicile conjugal du couple a été établi en France où sont d'ailleurs nés les trois enfants communs et qu'il convient d'appliquer le régime légal français à la liquidation du régime matrimonial ; que le jugement sera confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant relevé que Mme H... N... apporte la preuve d'une adresse dans des campings en France (attestations Assedic) du 12 juin 1980 au 18 août 1980, sur une période néanmoins postérieure au mariage intervenu le 24 septembre 1979 puis retenu qu'il résulte de façon plus déterminante, du relevé de carrière de M. C... Q... que ce dernier a travaillé sur le territoire français depuis 1974 (avec une interruption en 1976 et 1977) jusqu'en 2007 puisqu'il dispose de 4 trimestres "plein" chaque année durant cette période, qu'une attestation de son employeur, la Saipem SA confirme le 8 septembre 2006, qu'il est embauché dans la même société depuis le 1er octobre 1973 en contrat à durée indéterminée pour en déduire qu'il doit donc être constaté que le premier domicile conjugal du couple a été établi en France où sont d'ailleurs nés les trois enfants communs et qu'il convient d'appliquer le régime légal français à la liquidation du régime matrimonial la cour d'appel qui relève seulement que le mari avait sa résidence en France n'a pas caractérisé la fixation du premier domicile matrimonial des époux, à l'époque de nationalité marocaine, en France et elle a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant relevé que Mme H... N... apporte la preuve d'une adresse dans des campings en France (attestations Assedic) du 12 juin 1980 au 18 août 1980, sur une période néanmoins postérieure au mariage intervenu le 24 septembre 1979 puis retenu qu'il résulte de façon plus déterminante, du relevé de carrière de M. C... Q... que ce dernier a travaillé sur le territoire français depuis 1974 (avec une interruption en 1976 et 1977) jusqu'en 2007 puisqu'il dispose de 4 trimestres "plein" chaque année durant cette période, qu'une attestation de son employeur, la Saipem SA confirme le 8 septembre 2006, qu'il est embauché dans la même société depuis le 1er octobre 1973 en contrat à durée indéterminée pour en déduire qu'il doit donc être constaté que le premier domicile conjugal du couple a été établi en France où sont d'ailleurs nés les trois enfants communs et qu'il convient d'appliquer le régime légal français à la liquidation du régime matrimonial la cour d'appel qui ajoute que les trois enfants communs sont nés en France, se fonde sur une circonstance insusceptible de caractériser le premier domicile matrimonial des époux en France et elle a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que l'exposant faisait valoir que les deux époux étaient de nationalité marocaine lors du mariage, célébré au Maroc le 24 septembre 1979 où un logement avait été loué le 1er août 1979 en vue du mariage, que c'est à cette adresse que les époux ont fixé leur premier domicile matrimonial ; qu'il ajoutait que les époux n'ont acquis aucun bien en commun, qu'ils disposaient de comptes courants et d'épargne séparés, qu'ils ont acquis au Maroc un bien immobilier en indivision, enfin qu'ils avaient un seul compte commun destiné à la gestion des dépenses courantes ; qu'ayant relevé que Mme H... N... apporte la preuve d'une adresse dans des campings en France (attestations Assedic) du 12 juin 1980 au 18 août 1980, sur une période néanmoins postérieure au mariage intervenu le 24 septembre 1979 puis retenu qu'en qu'il résulte de façon plus déterminante, du relevé de carrière de M. C... Q... que ce dernier a travaillé sur le territoire français depuis 1974 (avec une interruption en 1976 et 1977) jusqu'en 2007 puisqu'il dispose de 4 trimestres "plein" chaque année durant cette période, qu'une attestation de son employeur, la Saipem SA confirme le 8 septembre 2006, qu'il est embauché dans la même société depuis le 1er octobre 1973 en contrat à durée indéterminée pour en déduire qu'il doit donc être constaté que le premier domicile conjugal du couple a été établi en France où sont d'ailleurs nés les trois enfants communs et qu'il convient d'appliquer le régime légal français à la liquidation du régime matrimonial, sans se prononcer sur le moyen établissant que le premier domicile matrimonial avait été fixé au Maroc et que la pratique du couple jusqu'à sa dissolution était conforme au régime marocain de la séparation de biens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-14.345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.