Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-50.026
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° U 19-50.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° U 19-50.026 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... I... ,

2°/ à Mme L... W... ,

domiciliés tous deux [...], pris en qualité de représentants légaux de leur fils mineur J... X... ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2017 ayant jugé que J... X... est de nationalité française :

AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 19-1 du code civil: "Est français: 1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. "

M. T... I... et Mme L... O... Z..., tous deux de nationalité paraguayenne, soutiennent que leur fils J... F... X... , né le [...] à Bourg-la-Reine (92), est français en application de ce texte. Ils font valoir qu'ils sont installés en France depuis 2009, qu'ils travaillent respectivement comme peintre en bâtiment et comme garde d'enfants, et que leur enfant, né en France, ne remplit pas les conditions fixées par la Constitution du Paraguay pour se voir reconnaître la nationalité de ce pays.

L'article 146 de la Constitution de la République du Paraguay prévoit que sont de nationalité paraguayenne naturelle: 1. Les personnes nées sur le territoire de la République ; 2. Les enfants de mère et de père paraguayen qui, se trouvant l'un ou l'autre ou tous les deux au service de la République, naissent à l'étranger ; 3. Les enfants de mère ou de père paraguayen nés à l'étranger, lorsque ceux-ci se fixent dans la République de manière permanente ; 4. Les enfants de parents inconnus recueillis dans le territoire de la République.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de tirer les conséquences de la situation matérielle créée par la présence en France des parents du jeune J... X... , et de faire bénéficier ce dernier, qui, en l'état de cette situation matérielle, ne peut en aucune façon se voir attribuer la nationalité de ses parents, des dispositions de l'article 19-1 précité du code civil, lesquelles ont pour objet de prévenir les cas d'apatridie ".

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :"le troisièmement de l'article 146 de la Constitution du Paraguay repose sur un fait, la fixation de manière permanente sur le territoire de la République du Paraguay et non sur une possibilité pour tout paraguayen de fixer sa résidence sur le territoire de cette République ; que d'ailleurs, l'article 19-1 dernier alinéa a envisagé cette circonstance en prévoyant que si la nationalité française était attribuée dans les conditions de l'article 19-1, 2° du code civil, l'enfant serait toutefois réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par fun de ses parents venait à lui être transmise ;

- que l'article 19-1, 2° du code civil ne pose pas pour condition que l'enfant soit né en France de parents « munis d'un titre de séjour ». Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à ce texte une condition qui n'y figure pas.

La résidence de M. et Mme X... en France est attestée par les pièces produites contradictoirement en délibéré, dont autorisation du tribunal à l'audience de plaidoirie, dont il ressort qu'ils résident en France depuis août 2009 (quittance de loyer) où ils travaillent, sont titulaires de comptes bancaires.

Ainsi eu égard à la résidence en France de ses parents et à sa naissance sur le territoire français, J... F... X... ne bénéficie actuellement pas de la nationalité paraguayenne telle que l'attribue l'article 146 de la Constitution de ce pays. Dans sa situation, les lois de son pays ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents, tous deux paraguayens, de sorte qu'à ce jour cet enfant ne bénéficie d'aucune nationalité.

En conséquence, il y a lieu de juger que J... F... X... est français" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 19-1 2° du code civil, est français, l'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents ; que ce texte, d'interprétation stricte, exige la preuve d'une impossibilité absolue, pour les parents étrangers de l'enfant né en France, de lui transmettre leur nationalité; que son application ne saurait résulter du choix délibéré des parents de ne pas transmettre leur nationalité; que l'article 146 de la Constitution de la République du Paraguay subordonne, en cas de naissance à l'étranger, la transmission de la nationalité paraguayenne par filiation à la fixation permanente sur le territoire de la République du Paraguay ; qu'en considérant qu'il convenait de tirer les conséquences de la situation matérielle créée par la présence en France de ses parents pour faire bénéficier J... X... des dispositions de l'article 19-1 2° du code civil, alors que cette situation matérielle résultait de la volonté des parents, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution confonne au droit positif étranger ; qu'en se bornant à invoquer, pour faire bénéficier J... X... des dispositions de l'article 19-1 2° du code civil, l'article 146 de la Constitution de la République du Paraguay, sans rechercher si ne figuraient pas dans la législation paraguayenne des textes plus récents lui permettant de se voir reconnaître la nationalité paraguayenne de ses parents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 19-1 2° du code civil ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-50.026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-50.026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.