Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-81.995
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-81.995 F-D
N° 1702
CK 1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. E... B... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, complicité d'assassinat et subornation de témoin, a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. E... B... P..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 avril 2016, M. B... P... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt.
3. Par ordonnance du 16 mars 2020 le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
9. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention par périodes de six mois pour une durée maximum de quatre ans, lorsque la personne mise en examen encourt une peine supérieure ou égale à vingt ans de réclusion criminelle et qu'elle est poursuivie, notamment, pour plusieurs crimes prévus aux livres II et IV du code pénal. À titre exceptionnel, cette mesure peut être prolongée de quatre mois supplémentaires par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le juge des libertés et de la détention, cette décision pouvant être renouvelée une fois.
10. L'arrêt attaqué énonce sans autre analyse que la saisine de la chambre de l'instruction est devenue sans objet du fait de la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen d'un délai de six mois, prévue par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen.
13. D'où il suit que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
15. Il résulte des pièces de la procédure que dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, la détention provisoire de M. B... P... a fait l'objet d'un arrêt de la chambre de l'instruction du 15 juillet 2020, se prononçant sur le bien-fondé de la prolongation de détention à titre exceptionnel pour une durée de six mois.
16. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de M. B... P... est régulière.
17. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mars 2020,
CONSTATE que la détention provisoire de M. B... P... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 22 avril 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 20-81.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.