Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.128
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 19-85.128 FS-D
N° 1118
SM12 9 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. R... O..., M. E... H... D..., M. A... V... et M. G... K... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2019, qui dans l'information suivie contre eux, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée et association de malfaiteurs en récidive a prononcé sur leurs demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois de MM. O..., D..., V... et K..., et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits pour MM. O..., D... et K.... Un mémoire complémentaire a été produit pour MM. O... et D....
Sur le rapport de M.Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. O... R..., D... E..., K... G... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par arrêt en date du 6 février 2020, la chambre criminelle a ordonné la réouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 octobre 2015, les agents de la DNRED, informés de la présence de véhicules chargés de cannabis stationnés [...] , se sont rendus sur les lieux où ils ont constaté la présence de quatre fourgons stationnés sur la voie publique et provenant de la même agence de location. Leur fouille a conduit à la découverte et la saisie d'une quantité totale de 7,1 tonnes de résine de cannabis.
3. Le 17 novembre 2015, une information a été ouverte contre personne non dénommée à la JIRS de Paris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.
4. Mis en examen dans ce cadre, M. O... a déposé trois requêtes en nullité en date des 8 septembre 2016, 24 mai et 12 octobre 2017, M. D... trois requêtes en nullité les 11 janvier et 21 septembre 2017, M. V... deux requêtes les 10 mars et 9 octobre 2017 et M. K... un mémoire en date du 28 mars 2018.
Déchéance du pourvoi formé par M. V...
5. M. A... V... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Le moyen tiré de l'irrégularité du droit de visite de véhicules stationnés sur la voie publique exercé par les agents des douanes en l'absence de tout occupant, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de la procédure que par la personne concernée par cette formalité, au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale.
10. MM. O... et D..., ne justifiant pas bénéficier des droits du propriétaire ou du locataire sur les véhicules dans lesquels ont été pratiquées les saisies douanières litigieuses, alors que ceux-ci étaient loués auprès de l'agence ADA Locations de Goussainville par la société SMG Production, à laquelle l'un et l'autre sont étrangers, n'ont pas qualité pour contester les modalités d'exercice du droit de visite par les agents des douanes en application de l'article 60 du code des douanes.
11. Dès lors le moyen sera déclaré irrecevable.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. V... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. K..., M. D... et M. O... :
LES REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-85.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.