portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.470
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 20-82.470 F-P+B+I
N° 1808
SM12 8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. V... D... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, récidive de violences aggravées, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... D..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M.V... D... a été mis en examen des chefs susvisés le 6 mars 2020 par un juge d'instruction, lequel a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
3. Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention estimant que le conseil de M.D... était «menaçant tant à l'égard de Mme la procureure qu'à son égard», a suspendu quelques instants l'audience «pour plus de sérénité».
4. La défense de M. D... l'ayant informé qu'elle n'assisterait pas le mis en examen à l'issue de la suspension d'audience, le juge des libertés et de la détention, après avoir repris celle-ci, a constaté l'absence de l'avocat et entendu le mis en examen qui lui a déclaré : « Je suis désolé de son comportement [de son avocat], ce n'était pas voulu de ma part. Je ne comprends pas pourquoi je suis là c'est aux marseillais d'être là, j'ai ma fille et j'ai mon travail. Me A... a été désigné par ma famille. Je ne veux pas qu'on m'en tienne rigueur. J'ai une fille de 24 jours, je croyais bien faire c'est les marseillais qui sont venus à Perpignan ».
5. Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a différé le débat contradictoire.
6. Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a placé M.D... en détention provisoire. Ce dernier a fait appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 alinéas 7, 8 et 9 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut différer le débat contradictoire et prescrire l'incarcération de la personne mise en examen que lorsque cette dernière ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, où de sa propre initiative afin qu'il soit procédé à des vérifications.
9. Pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance d'incarcération provisoire et du débat contradictoire , la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 alinéa 7 du code de procédure pénale énonce que si le juge des libertés et de la détention pouvait statuer sur le placement en détention en l'absence de l'avocat, le magistrat pouvait aussi valablement considérer qu'il était saisi de la sollicitation d'un débat différé par la personne mise en examen.
10. Elle ajoute que le départ de l'avocat pendant le débat contradictoire laissant la personne mise en examen sans avocat choisi, alors que la désignation d'un avocat d'office s'avérait impossible en raison de la grève des avocats, ainsi que les observations formulées par le mis en examen s'analysent nécessairement comme une sollicitation d'un délai pour préparer sa défense laquelle n'est soumise à aucune condition de forme particulière.
11. Elle en déduit que le juge des libertés et de la détention a pu valablement considérer qu'il était saisi d'une demande de débat différé par le mis en examen même si elle était exprimée dans des termes non juridiques : «je suis désolé de son comportement.. je ne veux pas que l'on m'en tienne rigueur...» la loi n'interdisant pas que la demande soit présentée à tout moment, notamment pendant le débat contradictoire.
12. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a statué avec impartialité, les observations du mis en examen pouvant témoigner d'une crainte que le magistrat statue sur son placement en détention avec partialité à son encontre en adoptant la thèse du ministère public en l'absence de son avocat.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, alors qu'il résulte de ses propres énonciations et de celles du juge des libertés et de la détention que la personne mise en examen n'a pas sollicité le report du débat contradictoire.
14. En effet, le juge des libertés et de la détention doit , après comparution de l'intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire.
15. En conséquence, la cassation est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2020.
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
ORDONNE la libération immédiate de M. D... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 145 alinéas 7, 8 et 9 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 20-82.470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.