droit à récompense à la dissolution de la communauté (oui)
restitution (non)droit à récompense à la dissolution de la communauté (oui)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-84.619
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 18-84.619 FS-P+B+I
N° 1342
CK 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 21 juin 2018, qui a prononcé sur la requête de Mme H... D... soulevant un incident contentieux relatif à l'exécution de l'arrêt de ladite cour d'appel du 22 juin 2017.
Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis en date du 5 mars 2020 (pourvoi n° Z 18-84.619).
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme H... D... F... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. N... F... coupable d'abus de confiance et, notamment, a ordonné la confiscation à titre de produit indirect de l'infraction d'un appartement situé à Rennes (35), ainsi que d'une maison d'habitation située à Vern-sur-Seiche (35), appartenant au condamné et à Mme D..., mariés sous le régime de la communauté légale.
3. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 mars 2018, l'avocat de Mme D... a demandé à la cour d'appel de rectifier l'arrêt du 22 juin 2017 en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivise des immeubles appartenant au condamné, la requérante, non poursuivie pénalement, étant de bonne foi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal, 1417, 1441 et 1467 du code civil :
7. Selon l'article 131-21, alinéa 1er, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
8. La Cour de cassation juge qu'elle réserve cependant les droits des propriétaires de bonne foi, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).
9. Lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce bien est dévolu en situation d'indivision à l'Etat, de sorte que les droits du tiers de bonne foi sont préservés (Crim., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-85.751, Bull. crim. 2016, n° 289).
10. Lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu'en application de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Il en est ainsi des dettes nées d'une infraction commise par un époux seul.
11. Il résulte par ailleurs des articles 1441 et 1467 du code civil que, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, il n'y a lieu à liquidation de la masse commune, laquelle a pour finalité la fixation des droits des époux dans celle-ci, qu'après dissolution de la communauté, et que le législateur, qui a limitativement énuméré les motifs de dissolution, n'a pas prévu de cause de dissolution partielle.
12. Il s'en déduit que la confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi.
13. Cette dévolution ne méconnaît pas les droits de l'époux non condamné pénalement, dès lors que la confiscation, qui constitue une pénalité évaluable en argent, est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l'article 1417 du code civil, au même titre qu'une amende encourue par un seul époux et payée par la communauté.
14. Il n'y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire en défense, dès lors que l'époux non condamné pénalement, qui est titulaire de droits sur l'éventuel avantage économique tiré de l'infraction commise par son conjoint par le seul effet du régime matrimonial, et n'a donc pas acquis, ni ne s'est vu transférer, directement ou indirectement, ce produit, n'est pas un tiers au sens de l'article 6 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, lequel n'est donc pas applicable.
15. Pour faire droit à la requête en décidant que la confiscation porterait sur la seule quote-part indivise de M. F... et ordonner la restitution à Mme D... de ses droits indivis, l'arrêt retient notamment que les époux, mariés depuis le 11 juillet 1987, sont, en l'absence de contrat de mariage, soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts et, qu'au vu des actes authentiques produits, les deux biens immobiliers objet de la peine de confiscation prononcée ont été acquis par eux postérieurement à leur mariage, en sorte qu'ils constituent des biens communs.
16. Les juges ajoutent que la communauté est un type d'indivision patrimoniale dans le cadre duquel, sauf récompenses issues d'opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, les biens communs appartiennent aux époux à parts égales, tandis que dans l'indivision au sens du code civil, les parts peuvent être inégales.
17. Ils constatent par ailleurs que Mme D... est de bonne foi, dès lors que son époux a toujours soutenu qu'elle n'était pas au courant des détournements d'argent par lui commis au préjudice de son employeur, qu'il n'a pu être établi que Mme D... avait profité en connaissance de cause de l'argent et des biens acquis frauduleusement avec les sommes détournées, au regard de la profession de comptable exercée par son époux et du peu d'immixtion de l'intéressée dans la gestion du budget du ménage et de la constitution des dossiers de prêt, qu'en l'absence d'indices graves ou concordants existant à son encontre, Mme D... n'a d'ailleurs pas été mise en examen du chef de recel d'abus de confiance et qu'enfin elle a bénéficié d'une décision de non-lieu par ordonnance de règlement conforme du juge d'instruction en date du 22 avril 2015.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les immeubles confisqués constituaient des biens communs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
19. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
20. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2018 ;
REJETTE la requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 mars 2018 ;
DIT que les biens confisqués par arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes en date du 22 juin 2017 et mentionnés au dispositif de l'arrêt attaqué sont dévolus à l'Etat dans leur totalité ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-84.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.