Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.250
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° W 18-19.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Monaco marine France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.250 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffel industrie, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Monaco marine France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clemessy services, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), le 8 décembre 2010, la société Monaco marine France (la société Monaco marine) a sous-traité à la société Eiffel industrie, devenue la société Clemessy services (la société Clemessy), des prestations de chaudronnerie sur le navire Mystère Shadow, dont le carénage lui avait été confié. Un différend étant survenu à propos du prix facturé, la société Clemessy a assigné la société Monaco marine en annulation du contrat et restitution, par équivalent, du prix des travaux effectués et, à titre subsidiaire, en paiement de leur prix.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
3. Il résulte de ce texte que la violation des formalités de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant.
4. Pour prononcer la nullité du sous-traité, après avoir constaté que les parties avaient conclu le contrat litigieux sans respecter les formalités de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que la société Monaco marine a contesté les réclamations de la société Clemessy quant au surcoût des travaux qu'elle avait réalisés et que le défaut de paiement de l'intégralité des travaux au sous-traitant exclut la confirmation par ce dernier de l'acte entaché de nullité.
5. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société Clemessy avait exécuté les obligations résultant du contrat de sous-traitance irrégulier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette exécution n'avait pas eu lieu en connaissance du vice affectant le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
6. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de l'annulation du contrat litigieux entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le second qui, rejetant la demande subsidiaire en dommages-intérêts formée par la société Monaco marine en réparation du préjudice causé par la demande en annulation, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Clemessy services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clemessy services et la condamne à payer à la société Monaco marine France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-19.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.