Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.992
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° N 18-24.992
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.992 contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lille (juge d'instance), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 6 mars 2018), rendu en dernier ressort, M. D... a demandé, par déclaration, la condamnation de la société BNP Paribas (la banque) à lui rembourser le montant de retraits frauduleusement effectués sur un compte dont il était titulaire dans les livres de celle-ci, ainsi que les frais d'émission d'une nouvelle carte bancaire, et à l'indemniser pour résistance abusive.
2. La banque a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de M. D... pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. D..., le jugement retient qu'il ressort du relevé de son compte que celui-ci a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits qu'il conteste avoir autorisés.
6. En statuant ainsi, alors que les relevés du compte de M. D... versés aux débats mentionnent que les opérations de paiement par carte effectuées jusqu'aux retraits en litige, ceux-ci compris, l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par [...], que la première opération suivant ces retraits consiste en un prélèvement de frais pour l'émission d'une carte bancaire dont le numéro se termine par [...] et que toutes les opérations par carte effectuées postérieurement l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par ces mêmes chiffres, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
7. La cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande de remboursement de M. D... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de ceux rejetant sa demande d'indemnisation pour résistance abusive de la banque et le condamnant à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-24.992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.