Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.475
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° A 18-24.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. M... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.475 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liqudateur judiciaire de M. M... K...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, 3 rue Suzanne Régnault-Gousset, CO 90010, 54035 Nancy cedex,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 2018), M. K... a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2016, sur requête du ministère public, M. D... étant désigné liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...).
5. Pour dire régulière la signification de la requête du ministère public et rejeter, en conséquence, la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que, selon les énonciations non contestées du jugement, la requête a été signifiée à M. K... à son domicile [...] par un acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2016, et que son destinataire, qui prétend qu'il ne demeurait plus à cette adresse depuis la fin de l'année 2015 et était domicilié à Marseille, ne démontre pas comment il aurait porté cette information à la connaissance du ministère public ou du tribunal, faute de toute démarche de sa part.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait effectué des vérifications pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. D..., en qualité de liquidateur de M. K..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 640-3Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-24.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.