Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-15.106
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° N 19-15.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société PNSA, société par actions simplifiée à associé unique,

2°/ la société Normafi,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ M. M... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PN ,

4°/ M. M... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi,

5°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée,

6°/ la société Financière et réalisations,

7°/ la société Scorgim,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-15.106 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... G..., domiciliée [...] , administrateur judiciaire prise en son nom personnel,

2°/ à M. O... Y..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en son nom personnel,

3°/ à M. O... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg peinture ravalement,

4°/ à la société Immobilière Basse Seine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Immobilière du logement de l'Eure, Siloge, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et Scorgim, de la société Financière et réalisations et de M. L..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immobilière Basse-Seine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., administrateur judiciaire prise en son nom personnel, de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en son nom personnel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société SIPDEG peinture ravalement et de la société Immobilière du logement de l'Eure, Siloge, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2019), en 2010 et 2011, la société Normafi s'est vu confier des travaux de peinture et revêtements pour le compte des sociétés Immobilière Basse Seine (la société IBS) et Siloge.

2. En octobre 2011, la société Sipdeg peinture ravalement (la société Sipdeg) a acquis les fonds de commerce des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, les sociétés Sfir et Scorgim lui cédant le droit d'utiliser une licence moyennant le paiement de redevances.

3. Un désaccord étant survenu entre les sociétés Sipdeg et Normafi, un juge des référés a commis un technicien, M. B..., pour analyser les relations financières consécutives aux cessions de fonds de commerce. Plusieurs demandes en paiement ont été formées, devant des juridictions différentes, entre des sociétés concernées par les marchés de travaux et les cessions.

4. Le 29 août 2012, la société Sipdeg a été mise en redressement judiciaire, avec pour administrateur Mme G..., puis en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur. Par des jugements des 4 et 18 décembre 2012, les sociétés Normafi et Pnsa ont été mises en redressement judiciaire, M. L... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de ces deux procédures collectives, avant d'être nommé en qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement de ces sociétés, arrêtés respectivement les 5 août et 23 septembre 2014.

5. Par une ordonnance du 2 mars 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire opposant les sociétés Normafi, Pnsa, Cepra et M. L..., ès qualités, a ordonné un complément d'expertise portant sur les comptes à établir entre ces sociétés, au titre de la cession de chantiers, et sur les chiffres d'affaires et encaissements des sociétés du groupe Sipdeg.

6. Au cours du mois de juillet 2017, les sociétés Pnsa et Normafi et M. L..., ès qualités, les sociétés Cepra, Sfir et Scorgim ont assigné les sociétés IBS, Siloge, Mme G... et M. Y..., devant un tribunal de commerce pour obtenir que les opérations d'expertise de M. B... leur soient étendues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés :

8. Pour condamner les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., ès qualités, chacun à une amende civile de 10 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que les mesures demandées n'étaient pas utiles et qu'elle n'est nullement liée par le fait que l'expert aurait estimé qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire des mandataires judiciaires, pour qu'il puisse recueillir leurs observations et, par motifs adoptés, que les demandeurs ont formulé une demande d'extension des opérations d'expertise bien que certaines des demandes eussent déjà fait l'objet de jugements, que la cour d'appel de Paris a constaté qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir fait obstacle aux opérations d'expertise et que, tandis que les demandeurs ont eu connaissance de ces circonstances, les arrêts ayant été rendus à leur encontre, ils ont, en formant une demande d'extension des opérations d'expertise sans produire de pièce ni développer de moyen, et en présentant des demandes de jonction de procédures déjà jugées, manifesté une attitude malicieuse, constitutive de manoeuvres dilatoires et d'un abus du droit d'agir.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute, imputable aux parties qu'elle condamnait, faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, dès lors qu'elle avait indiqué que l'éventualité d'une extension de ses opérations avait été évoquée par l'expert judiciaire lui-même dans une note, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demandes de mise hors de cause

10. Leur présence à l'instance n'étant pas nécessaire dès lors que le pourvoi ne vise pas des dispositions de l'arrêt qui les concernent, il convient, à leur demande, de mettre hors de cause M. Y..., mandataire judiciaire en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg, Mme G... ainsi que la société Siloge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de continuation des sociétés Pnsa et Normafi, au paiement, chacun, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Met hors de cause M. Y..., mandataire judiciaire, pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg peinture ravalement, ainsi que Mme G... et la société Siloge, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-15.106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.