Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-12.728
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° C 19-12.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.728 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Advance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Advance, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), M. E... a acheté le 21 mars 2009 à la société Advance un véhicule d'occasion mis en circulation le 16 mai 2008, présentant un kilométrage de 15 890 kilomètres, au prix de 30 983 euros. Le turbocompresseur a été remplacé par la société Advance, le 5 août puis le 15 novembre 2010, cependant que le compteur affichait respectivement 42 103 kilomètres puis 44 908 kilomètres.

2. À la suite d'une panne survenue en juin 2013, le véhicule totalisant alors 84 580 kilomètres, un autre garagiste a procédé au changement du moteur puis à celui du turbocompresseur.

3. Après une expertise amiable contradictoire, M. E... a assigné la société Advance en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

7. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le délai de prescription extinctive prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avait commencé à courir à compter de la vente, le 21 mars 2009, pour s'achever le 21 mars 2014, en a exactement déduit que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée le 19 juin 2014, était manifestement irrecevable, peu important que le vice allégué ait été découvert lors du troisième remplacement du turbocompresseur.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la société Advance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-12.728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.