Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 septembre 2020
Numéro de rôle
19-10.616
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° H 19-10.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme A... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.616 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... Y..., 2°/ à Mme O... E..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. P... F..., domicilié [...] ,

4°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , notaires associés,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), Mme K... a acquis de Mme M... et de M. N... un terrain bâti cadastré [...] par acte notarié du 13 décembre 2004 stipulant que l'accès à la propriété se faisait par un chemin aménagé aux frais des vendeurs.

2. Mme K... a assigné les vendeurs, ses voisins, ainsi que la SCP [...] , notaire ayant dressé l'acte de vente, en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave et en paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande en reconnaissance de l'état d'enclave, l'arrêt retient que le témoignage de Mme Q..., annoncé en pièce 26, ne figure pas parmi les pièces remises à la cour d'appel, qui n'est donc pas en mesure d'en tenir compte, et qu'aucun autre élément ne vient établir le caractère insuffisant de l'accès à la voie publique.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette attestation qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Mme K... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs.

9. Pour déclarer prescrite la demande formée contre le notaire, l'arrêt retient que la manifestation du dommage allégué consiste dans l'attitude opposante des voisins et doit être fixée, selon les témoignages communiqués par Mme K..., au mois d'août 2008.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que, hormis des échanges verbaux manifestant des rapports de voisinage tendus, Mme K... ne rapportait pas la preuve d'une entrave à l'accès à sa propriété remettant en cause la tolérance de passage, toujours en vigueur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

11. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Mme M... et la SCP [...], dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme M... et la SCP [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 19-10.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.