Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.292
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 20-82.292 F-D
N° 1745
CG10 16 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme R... Y..., épouse C..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 février 2020,qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R... Y..., épouse C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 avril 2015, Mme C..., mise en examen du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a été mise en détention provisoire. Par une ordonnance du 23 février 2018, elle a été placée sous contrôle judiciaire.
3. Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'assises de l'Ain, devant laquelle elle a comparu libre, a condamné Mme C... à dix-huit ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat.
4. Après avoir interjeté appel de cette décision, Mme C... a présenté une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de mise en liberté de Mme C..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée a contesté les faits qui lui étaient reprochés, ses déclarations étant en contradiction, notamment, avec celles de E... M... qui l'a décrite comme l'instigatrice des faits, que compte tenu de ces déclarations divergentes, des liens intra-familiaux qui unissent les protagonistes entre eux, la victime étant le mari de Mme C..., il apparaît que la détention de cette dernière, reste l'unique moyen de préserver les débats oraux devant la cour d'assises, statuant en'appel, d'un risque de collusion frauduleuse entre les accusés ou de pression sur la victime, qui demeure particulièrement traumatisée à ce jour.
7. Les juges ajoutent qu'au regard de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, de la lourdeur de la peine encourue et de celle qui a été prononcée en première instance, il y a tout lieu de craindre, nonobstant le respect de son contrôle judiciaire avant sa première condamnation, que l'intéressée tente de se soustraire à la justice et ne se présente pas devant la juridiction de jugement, ayant pris conscience des peines pouvant lui être infligées.
8. Les juges retiennent en outre que Mme C..., bien que de nationalité française, a néanmoins conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et qu'une fuite, avec ou sans sa fille est dès lors envisageable.
9. Ils en déduisent la détention provisoire de Mme C... est entièrement justifiée à titre de mesure de sûreté, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques précités quelles qu'en soient les modalités en ce qu'elles ne permettent aucunement de contrôler les contacts et relations de l'intéressée, compte tenu des moyens modernes de communication.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'articles 144 du code de procédure pénale, a justifié sa décision.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 septembre 2020, sous le numéro 20-82.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.