Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.192
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° V 18-20.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la Société d'alésage-fraisage-tournage (SAFT), dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... V..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFT,
ont formé le pourvoi n° V 18-20.192 contre le jugement du 15 décembre 2017 et l'ordonnance rectificative du 25 mai 2018 rendus par le conseil de prud'hommes de Laon (section encadrement), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... Q... , domicilié [...] ,
2°/ à la Société de machines et d'ingénierie ternoise (SMIT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'alésage-fraisage-tournage (SAFT) et des sociétés [...] et BMA administrateurs judiciaires, en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société SAFT, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Donne acte à la société [...], prise en la personne de M. V..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFT et à M. Q... de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT et la condamne, ès qualités, à payer à M. Q... la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-20.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.