Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-24.134
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvois n° E 18-24.134 F 18-24.135 H 18-24.136 G 18-24.137 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé les pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136, G 18-24.137 contre quatre ordonnances rendues le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Metz, (formation de référé) dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Q... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Y... K..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,

5°/ au syndicat CGT PSA Trémery, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136 et G 18-24.137 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 6 septembre 2018), rendues en formation de référé et en dernier ressort, M. W... et trois autres salariés de la société Peugeot Citroën automobiles, devenue la société PSA automobiles, ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, d'une demande de condamnation de leur employeur à leur verser une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le syndicat CGT PSA Trémery (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La formation de référé est compétente pour interpréter un accord collectif.

6. Selon l'article 1.1 de l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2015 signé le 18 mars 2015, les congés principaux d'été s'organiseront autour d'une fermeture de trois semaines, placées de la semaine 31 à la semaine 33, avec une prise des congés du vendredi 24 juillet 2015 fin de poste au dimanche 16 août 2015 inclus. Selon l'article 1.3 du même accord, en alternative au dispositif d'une 4ème semaine flottante, les parties ont convenu du positionnement d'un jour de congé payé le lundi 21 décembre 2015, d'un jour de congé payé le mardi 22 décembre 2015. Le reliquat des jours de congés payés au titre de la 4ème semaine est laissé à la disposition des salariés et sera à prendre dans la période estivale, du 01 mai au 31 octobre 2015.Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale (par anticipation du 01 janvier au 30 avril 2015, puis entre le 01 novembre 2015 et le 31 mai 2016) sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement. Selon l'article 4 de l'accord, le reliquat de congés payés de l'année 2015 issu de la journée du 15 août 2015, journée fériée non décomptée comme jour ouvrable de congé payé, sera positionné le 23 décembre 2015. Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du jeudi 24 décembre 2015 inclus au dimanche 3 janvier 2016 inclus.

7. La formation de référé, qui a constaté qu'il n'était pas contesté par les parties que trois jours de congés, positionnés les 21, 22 et 23 décembre 2015, avaient été imposés aux salariés en application de l'accord d'établissement du 18 mars 2015, a exactement retenu, par des motifs intelligibles, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1.3 et de l'article 4 de ce même texte, ces trois jours de congés n'étaient pas concernés par les dispositions de l'accord relatives à la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement, de sorte que, en application des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail, les salariés avaient droit à un jour de congé supplémentaire. Elle en a justement déduit que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés n'était pas sérieusement contestable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société PSA Automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société PSA Automobiles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-24.134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.