Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.174
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° N 19-13.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme B... D... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.174 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3 (anciennement dénommée 8e chambre B)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D... N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Domofinance et BNP Paribas Personal finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), Mme D... N... a financé les commandes d'une installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur au moyen de deux engagements de crédit, respectivement souscrits auprès de la société Domofinance et de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (les banques).
2. En 2014, Mme D... N... a assigné les banques et l'installateur devant un tribunal d'instance pour voir ordonner la suspension des contrats de crédit, ordonner une expertise, prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de crédit, condamner l'installateur au paiement de dommages-intérêts et le voir condamner à la garantir à l'égard des banques.
3. Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal d'instance de Marseille a annulé les contrats de vente et les contrats de prêt, condamné l'installateur à rembourser à Mme D... N... le montant des prêts, condamné Mme D... N... à restituer celui-ci aux banques, condamné l'installateur à garantir Mme D... N... des condamnations prononcées à son encontre au profit des banques et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4. L'installateur ayant été placé en liquidation judiciaire, Mme D... N... a, en 2016, assigné les banques devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner à lui payer, chacune, à titre indemnitaire, le montant du prêt accordé, en compensation avec la condamnation intervenue à son encontre résultant du jugement du 20 novembre 2015, ainsi qu'une certaine somme en réparation de son préjudice moral, et de les voir condamner, chacune, à lui rembourser une certaine somme au titre des échéances déjà réglées.
5. Les banques ont opposé en défense une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté qu'il ressortait du jugement rendu par le tribunal d'instance le 20 novembre 2015, non seulement que le tribunal avait analysé les moyens de Mme D... N... reprochant aux sociétés Domofinance et Sygma banque d'avoir commis des fautes en se libérant des fonds prêtés alors que les prestations de la société AGL Technic n'étaient pas terminées, mais qu'il avait aussi rejeté la demande relative à la responsabilité des deux banques, dans le dispositif du jugement, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, après avoir relevé que les instructions sans réserves données au prêteur de procéder au décaissement des crédits interdisaient à Mme D... N... de soutenir, au détriment des banques, que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations pour opposer aux établissements prêteurs une remise fautive des fonds empruntés.
8. Il en résulte que le moyen, qui, pris en ses deux branches, manque en fait, ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... N... et la condamne à payer à la société Domofinance et la société BNP Paribas Personal finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 19-13.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.