Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.946
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ U... F..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...], aux droits duquel vient son épouse, Mme T... K...,
2°/ Mme T... K..., domiciliée [...] , venant aux droits d'U... F..., décédé,
ont formé le pourvoi n° Z 18-25.946 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Les Alizés,
2°/ à M. O... F..., domicilié [...] , demeurant [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme K..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. O... F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme K..., agissant aux lieu et place d'U... F..., décédé, de la reprise de l'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 2018), désigné par les associés de la société civile immobilière Les Alizés comme liquidateur amiable avec mission de réaliser l'actif, M. W... a présenté une requête au président d'un tribunal de grande instance pour être autorisé à procéder à la vente amiable d'un bien immobilier au bénéfice de l'un des associés ou d'un tiers.
3. La requête ayant été accueillie, l'un des associés, U... F..., aux droits duquel vient Mme K..., a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
7. Pour valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir soumis sa demande d'autorisation de cession amiable au président du tribunal statuant sur requête, l'examen de la requête démontrant que le liquidateur n'a rien fait d'autre que de présenter la situation telle qu'elle résulte de l'ensemble du dossier que même U... F... ne remet pas en cause et n'a pas cherché à obtenir un avantage indu à la faveur d'une présentation partiale, tronquée ou inexacte des faits et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. W..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Les Alizés, et M. O... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. W..., es qualités, et M. O... F... et les condamne à payer à Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 18-25.946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.