Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 septembre 2020
Numéro de rôle
18-17.389
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 162 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10357 F

Pourvoi n° Y 18-17.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. Y... M... P... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Y 18-17.389 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... P... , après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M... P... .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... M... P... , se disant né le [...] à Bejaïa (Algérie), n'est pas de nationalité française;

AUX MOTIFS QUE «Sur la nationalité de M. Y... M... P... : qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Y... M... P... se dit français pour être le fils de N... F... P..., né le [...] à Béjaïa (anciennement Bougie), en Algérie, et de Mme L... D..., née le [...] à Reghaia (Algérie), le [...] , suivant mariage célébré en 1958 à Alger, son père étant lui-même né de M. X... P..., né le [...] à Béjaïa (Algérie), admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; que le tribunal retient que la preuve de l'admission du grand-père paternel de M. Y... M... P... au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 est suffisamment rapportée en référence à une note concluant en ce sens, établie par la chancellerie le 16 mars 2009, produite par le ministère public dans une affaire concernant un autre petit-fils de M. X... P..., V... P..., né le [...] à Béjaïa, déclaré français par jugement définitif du même tribunal en date du 18 janvier 2013 ; que le ministère public conteste la réalité de cette admission en soutenant que cette preuve ne peut résulter que de la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ; qu'en tout état de cause il appartient à M. Y... M... P... de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de M. X... P..., prétendu admis à la citoyenneté française ; que la "copie intégrale" en date du 8 avril 2014 de l'acte de naissance n° 344 versée aux débats selon lequel Y... M... P... est né à Béjaïa le [...] de F... T... P... né à Béjaïa mentionne comme date de naissance, s'agissant de ce dernier, le 6 février 1917, différente de celle indiquée par l'appelant et de celle mentionnée sur l'extrait des registres du mariage de F... T... P..., à savoir le 26 février 1917; par ailleurs que cette copie ne mentionne pas les nom et prénom de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte de naissance, le 23 février 1959 ; qu'en l'absence de cette mention essentielle, l'état civil de M. Y... M... P... ne peut être tenu pour établi, et par là même sa filiation à l'égard d'un grand-père paternel prétendument admis à la citoyenneté française ; que l'appelant ne justifiant à aucun titre de la nationalité française, le jugement déféré sera infirmé et l'extranéité de l'intéressé constatée » ;

1)° ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dire que l'état civil et la filiation de M. Y... M... P... ne peuvent être tenus pour établis, l'arrêt retient notamment que la "copie intégrale" de l'acte de naissance n° 344 du 8 avril 2014 ne mentionne pas les nom et prénom de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte de naissance le 23 février 1959 ; qu'une telle mention n'est cependant pas expressément prévue sur la copie intégrale, laquelle comporte en revanche le nom et le prénom de l'officier d'état civil qui l'a établie; qu'en se fondant sur cette omission pour remettre en cause la force probante de l'acte d'état civil du 8 avril 2014, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 du code civil, ensemble les articles 18, 32-1 et 310-3 du même code;

2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dire que l'état civil et la filiation de M. Y... M... P... ne peuvent être tenus pour établis, l'arrêt retient également que la "copie intégrale" de l'acte de naissance n° 344 du 8 avril 2014 mentionne comme date de naissance de F... T... P... le 6 février 1917, différente de celle indiquée par l'appelant et de celle mentionnée sur l'extrait des registres du mariage de F... T... P..., à savoir le 26 février 1917; que la date de naissance du père de l'exposant est toutefois sans incidence sur l'établissement de la filiation et qu'il s'agit manifestement d'une simple erreur de retranscription, la date du 26 février 1917 ressortant de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en se fondant sur cette erreur matérielle pour remettre en cause la force probante de l'acte d'état civil du 8 avril 2014, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 du code civil, ensemble les articles 18, 32-1 et 310-3 du même code.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 septembre 2020, sous le numéro 18-17.389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.