Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-20.749
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 620 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 906 F-D

Pourvoi n° W 19-20.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. H... N..., domicilié chez M. P... I..., [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.749 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 mai 2019), M. N..., blessé par balle au visage par M. X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient qu'il ressort des pièces de la procédure pénale que dans la nuit du 20 au 21 mars 2012, vers 4 heures, M. X..., réveillé par les aboiements de son chien, a entendu des bruits, s'est levé et a pris une arme, pensant que quelqu'un tentait de voler des pièces du véhicule de son frère, garé devant son domicile, comme cela était survenu dans les jours précédents, qu'il a constaté la présence d'un homme à proximité de ses véhicules et s'est lancé à sa poursuite, que l'individu est monté dans un véhicule qu'il a tenté de faire démarrer, que M. X... s'en est approché et que, pensant voir le conducteur faire un geste menaçant, il lui a tiré dessus au travers de la vitre conducteur, le blessant au visage.

5. L'arrêt relève qu'il est établi que M. N... était en train de commettre un vol lorsqu'il a été victime de violences et que M. N..., coutumier du fait, eu égard aux pièces mécaniques et outils retrouvés dans l'habitacle de son véhicule, a commis une faute en se rendant de nuit, à 4 heures du matin, pour tenter de voler des pièces du véhicule du frère de M. X... et a directement concouru, en se mettant en danger, à la réalisation de son dommage, provoquant ainsi la réaction violente de M. X....

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime avait concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage, et décider qu'elle justifiait la réduction de son droit à indemnisation dans une proportion qu'elle a souverainement fixée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-20.749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.