Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-19.442
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° A 19-19.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.442 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... A..., veuve C...,

2°/ à M. H... C...,

3°/ à M. V... C...,

4°/ à M. S... C...,

5°/ à M. K... C...,

domicilié tous cinq [...],

défendeurs à la cassation.

Mme T... A... veuve C..., MM. H..., V..., S... et K... C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme T... A... veuve C..., de MM. H..., V..., S... et K... C..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), L... C..., gérant de la société Adept SPR, est décédé le 16 août 2013 dans un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un tracteur agricole qui n'était pas assuré.

2. L... C... ayant souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance automobile comportant une garantie " protection corporelle du conducteur ", sa veuve, Mme T... A... épouse C... et ses quatre fils, MM. H..., V..., S... et K... C... (les consorts C...) ont assigné cette société pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économiques en exécution du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour dire que la société Pacifia doit indemniser aux termes du contrat l'ensemble du préjudice économique subi par les consorts C... du fait du décès de L... C... et la condamner à verser à Mme T... A... veuve C..., M. H... C..., M. V... C..., M. S... C... et M. K... C..., la somme de 179 575,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat d'assurance conclu par L... C... avec la société Pacifica comportant notamment une garantie « protection corporelle de l'assuré » mentionnent en page 23 relativement aux « préjudices garantis » en cas de décès du conducteur « au titre de la perte de revenus des proches : l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit ».

7. Il relève ensuite que cette clause est claire et précise et que la garantie a pour objet d'indemniser toutes les conséquences économiques induites par la perte des revenus du défunt sur ses proches et non la seule perte des revenus du défunt, de sorte que la disposition selon laquelle les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun est sur ce point sans incidence particulière.

8. Il retient enfin, s'agissant des frais liés à la dissolution de la société Adept SPR, que ces frais (frais de comblement du passif, solde débiteur du compte bancaire, perte de valeur sur les comptes courants d'associés) qui ont été exposés par les héritiers de L... C... correspondent à l'une des incidences économiques de la perte des revenus du défunt sur Mme T... A... veuve C....

9. En statuant ainsi alors que selon la police d'assurance seule était couverte au titre de la perte de revenus des proches, l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit et que les frais litigieux liés à la dissolution de la société dont L... C... était le gérant ne constituaient pas une incidence économique de la perte de revenus du défunt mais une conséquence de son décès, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas garantis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme T... A... épouse C... et MM. H..., V..., S... et K... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-19.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.