Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-21.317
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 093 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 902 F-D

Pourvoi n° P 19-21.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.317 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MBTP Sud Est et régions France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de M. O... et de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2019), M. F... a été victime, le 2 mai 2011, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. O..., assuré par la société MAAF assurances (l'assureur).

2. Après une expertise judiciaire, M. F... a assigné M. O... et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et de la mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

6. Pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, compte tenu de la réduction d'autonomie de la victime entre l'accident et la date de consolidation, l'arrêt constate que la victime a bénéficié de l'aide effective de son épouse, énonce que l'indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche, sauf à soustraire le coût des charges sociales, puis retient le taux horaire de 16 euros, compte tenu de la déduction des charges sociales.

7. En statuant ainsi, en déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8 La cassation du chef de décision évaluant la somme due à M. F... au titre de l'assistance par une tierce personne emporte la censure des chefs de dispositif qui ont fixé à la somme de 41 825,79 euros les frais divers, intégrant la somme allouée au titre de la tierce personne, et condamné in solidum M. O... et l'assureur à payer à M. F... la somme globale de 273 377,17 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 2 mai 2011, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les frais divers à la somme de 41 825,79 euros et condamné in solidum M. O... et l'assureur à payer à M. F... la somme de 273 377,17 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 mai 2011, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. O... et la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et la société MAAF assurances et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-21.317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.