Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-19.405
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° K 19-19.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.405 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de L'Hérault, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la CPAM du Gard,

3°/ à la mutuelle EOVI MCD, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2018) et les productions, Mme R... a été victime, le 28 juin 2009, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard (l'assureur).

2. Après une expertise judiciaire, Mme R... a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Eovi-Mcd Mutuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, par motifs propres, que Mme R... a fait l'objet, au mois d'avril 2013, d'un licenciement économique, à l'occasion d'une restructuration de groupe, lequel ne peut pas être imputé à son accident et ajoute que Mme R... est défaillante à rapporter la preuve du caractère direct et certain de sa perte d'emploi avec l'accident dont elle a été victime.

6. L'arrêt constate, ensuite, par motifs adoptés, que Mme R... a retrouvé un emploi auprès de la société Eclae, à compter du 25 août 2014, portant sur un secteur géographique aussi étendu que celui sur lequel elle intervenait avant son accident, et énonce qu'il s'en déduit qu'à la date de conclusion de ce contrat de travail, le rythme d'un poste itinérant et le parcours d'un nombre de kilomètres important ne constituaient plus, par rapport à l'état de santé de Mme R..., un obstacle à son engagement professionnel.

7. L'arrêt relève, enfin, par motifs propres, que pour le poste occupé au sein de l'entreprise Eclae et de la Compagnie des Salins du midi, le médecin du travail, dans la fiche établie le 20 décembre 2016, a " confirmé " l'aptitude médicale de Mme R... avec une limitation du secteur géographique d'intervention à quatre départements maximum, laquelle limitation résultait déjà de l'avenant à son contrat de travail qu'elle avait signé le 24 août 2015 et ajoute que les séquelles de Mme R... ne l'empêchaient pas d'exercer son activité de commerciale dans une autre entreprise.

8. Ayant ainsi fait ressortir que la limitation du secteur géographique d'intervention de Mme R... dans son dernier emploi et la baisse de rémunération susceptible d'en résulter étaient sans lien avec les séquelles qu'elle avait conservées de son accident, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, qui critique un motif surabondant, calculé les pertes de gains professionnels futurs pour la période du 1er janvier 2011 au 4 avril 2013, antérieure à son licenciement économique.

9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. Et, sur le second moyen du pourvoi principal

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-19.405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.