Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.362
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° P 19-19.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. I... N...,
2°/ Mme O... N...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-19.362 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme N... (les consorts N...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard (la société Axa).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), une maison à usage d'habitation appartenant aux consorts N..., assurés auprès de la société Axa, a été détruite, dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, par un incendie qui avait pris naissance dans un véhicule stationné à proximité, propriété de M. D..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage (la société Allianz).
3. Les experts mandatés par la société Axa, la société Allianz et les consorts N... ont fixé contradictoirement la valeur de reconstruction de la maison appartenant à ces derniers à la somme de 361 188,98 euros TTC.
4. Après avoir signé la quittance par laquelle ils acceptaient le paiement, par la société Axa, de la somme globale de 310 746,83 euros TTC correspondant à l'indemnité définitive et transactionnelle consécutive au sinistre incendie, les consorts N... ont assigné la société Allianz pour obtenir paiement de la somme complémentaire de 68 511,91 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
6. Il résulte de ce texte que, sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.
7. Pour rejeter toutes les demandes formées par les consorts N..., l'arrêt énonce que si la loi du 5 juillet 1985 s'applique en principe à un véhicule stationné dans une rue, elle est écartée lorsque l'incendie de ce véhicule, qui s'est communiqué à un bâtiment, ne peut avoir qu'une origine volontaire, les préjudices étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel, puis relève que les policiers ont retranscrit l'information, donnée par un groupe de résidents, suivant laquelle de nombreux feux avaient eu lieu dans la rue du sinistre depuis quelques semaines et ajoute que, dans leur audition, le frère du propriétaire du véhicule incendié et M. N... avaient également fait état d'incendies volontaires survenus dans le voisinage avant les faits, M. N... s'étant d'ailleurs rendu au commissariat, plusieurs jours après sa plainte, pour signaler aux enquêteurs qu'il s'était souvenu que le soir de l'incendie, il avait noté la présence d'un homme qui n'était pas du quartier à plus de 2 heures du matin, habillé normalement au lieu d'être en pyjama, ce qui l'avait surpris.
8. L'arrêt relève encore que le laboratoire central de la préfecture de police de Paris (le LCPP) a indiqué dans ses conclusions que : "la zone de départ de feu se situe au niveau de l'habitacle du véhicule. Les dégâts étaient trop importants pour localiser avec davantage de précision la position exacte du point de départ de l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé à l'intérieur du pavillon. Compte tenu des constatations techniques effectuées et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée. En raison de l'importance des dégradations le mode de mise à feu (mise en oeuvre d'un accélérant de combustion ou utilisation d'un moyen banal) n'a pas pu être techniquement établi", puis ajoute que ce même laboratoire a précisé, d'une part qu' "un véhicule à l'arrêt, dont le contact est coupé depuis plus d'une demi-heure, ne constitue pas normalement une source potentielle d'inflammation. Il faut toutefois noter que quelques cas de départs de feu ont été signalés, suite à des défauts sur un équipement électrique, parfois même plusieurs heures après l'arrêt, mais cela concerne surtout des véhicules récents dont les équipements sont commandés par une carte électronique" et d'autre part que "compte tenu de l'importance des dégradations et de la rapidité de développement du feu, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée", et constate que le véhicule ici en cause n'était pas récent puisqu'il avait été mis en circulation en 2000, qu'il était à l'arrêt depuis bien plus d'une demi-heure lorsqu'il a pris feu et que la présence d'un toit en toile et plastique avait à l'évidence facilité l'embrasement du véhicule.
9. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas apporté par les intimés d'éléments objectifs de nature à contredire ces constations et conclusions puis énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cause la plus probable de l'incendie est un acte volontaire, l'hypothèse d'une inflammation d'un équipement du véhicule étant quant à elle des plus improbables au regard de l'âge du véhicule et de l'ampleur de l'incendie.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un incendie volontaire, excluant l'application de la loi susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur la troisième branche du moyen
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-19.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.