Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-18.036
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 899 F-D

Pourvoi n° X 19-18.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.036 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Groupama Gan Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,

5°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Gan Antilles-Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019) M. S..., pilotant un scooter, a été percuté, le 7 décembre 2010, par une motocyclette conduite par M. P..., non assuré, et qui circulait en sens inverse alors qu'il venait de dépasser l'automobile conduite par Mme C..., assurée auprès de la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane (l'assureur).

2. Blessé dans l'accident, M. S... a assigné M. P..., Mme C... et l'assureur aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale et indemniser son préjudice corporel, en présence de la caisse générale de sécurité sociale.

3. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

5. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

6. Pour mettre hors de cause Mme C... et l'assureur, après avoir énoncé qu'il a été jugé que le véhicule dépassé qui n'a pas été heurté dans l'accident n'est pas impliqué dans celui-ci, puis constaté que l'accident entre les véhicules de M. S... et de M. P... était survenu la nuit, après que ce dernier ait entrepris de dépasser la voiture de Mme C... et alors que M. S... arrivait en sens inverse au volant de son scooter, le choc frontal étant intervenu dans le couloir de circulation de gauche du sens de circulation de M. P..., l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que Mme C... s'est serrée sur la droite pour laisser passer M. P... et n'a effectué aucune manoeuvre perturbatrice pouvant l'impliquer dans la réalisation de ce sinistre. Il ajoute qu'en l'absence de contact et en dépit du mouvement, l'implication de la voiture de Mme C..., dont il n'est pas " rapporté " qu'elle ne respectait pas la limitation de vitesse sur cette portion de route, ne peut être déduite de la seule concomitance entre le dépassement de celle-ci par la motocyclette de M. P... et le choc avec le scooter de M. S....

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'implication du véhicule de Mme C... à une manoeuvre perturbatrice, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause Mme W... C... et la société Groupama Antilles-Guyane l'arrêt rendu le 29 avril 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme W... C... et la société Groupama Antilles-Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Antilles-Guyane et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-18.036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.