Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.796
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 891 F-D
Pourvoi n° P 18-21.796
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme N... L..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme K... L... épouse Y..., domiciliée [...] ),
3°/ M. J... L..., domicilié [...] ,
tous trois pris en qualité d'ayant droit de U... A...,
ont formé le pourvoi n° P 18-21.796 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant à M. I... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes N... et K... L... et de M. J... L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2018), sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.320), dans un litige opposant Mme N... L..., tutrice d'U... A..., à M. H..., précédent curateur du majeur protégé, M. D... a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé.
2. Mme N... L... a formé un recours contre la décision fixant à une certaine somme les honoraires de l'expert.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé les dispositions des articles 724, alinéa 1er et 715 du code de procédure civile selon lesquelles une copie de la note exposant les motifs du recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal et au technicien et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, l'arrêt retient d'une part, que les consorts L..., invités à justifier de ce que la note à l'appui du recours avait été adressée à M. H... et à son assureur, parties au litige principal, ont fait savoir qu'ils étaient dans l'incapacité d'apporter cette justification et d'autre part, que, si le recours fait état de ce que la note aurait été adressée à l'avocat de M. H... et à celui de son assureur, et non aux parties, cette seule mention ne peut suffire à rapporter la preuve du respect des dispositions précitées.
5. Le premier président a exactement déduit des dispositions d'ordre public précitées, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le recours formé était irrecevable.
6.Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 123Code de procédure civile
- Article 2Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 715Code de procédure civile
- Article 724Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 18-21.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.