accident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule dont le conducteur est ressortissant portugais et assuré au portugal

casaccident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule dont le conducteur est ressortissant portugais et assuré au portugal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-12.992
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 205 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Q1912992CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 887 FS P+B+I

Pourvoi n° Q 19-12.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme V... K..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ M. T... R..., domicilié [...] ,

3°/ Mme J... K..., domiciliée [...] ,

4°/ M. X... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.992 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme V... K..., épouse R..., de M. R..., de Mme J... K... et de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Touati, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018 ), M... R... a été victime, le 24 juin 2014 au Portugal, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré auprès de la société Generali Companhia de seguros. Elle est décédée des suites de cet accident.

2. Mme V... K... épouse R..., sa mère, M. R..., son père, Mme J... K..., sa grand mère et M. U..., son compagnon (les consorts R...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI ) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.

5. Après avoir constaté que l'accident de la circulation dont a été victime M... R... s'était produit au Portugal, Etat partie à l'Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d'appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L. 421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

6. La cour d'appel en a justement déduit que la requête en indemnisation présentée par les consorts R... auprès de la CIVI était irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-12.992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.