accident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule dont le conducteur est ressortissant portugais et assuré au portugal
casaccident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule dont le conducteur est ressortissant portugais et assuré au portugalSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.992
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 205 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Q1912992CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 887 FS P+B+I
Pourvoi n° Q 19-12.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme V... K..., épouse R..., domiciliée [...] ,
2°/ M. T... R..., domicilié [...] ,
3°/ Mme J... K..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... U..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-12.992 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme V... K..., épouse R..., de M. R..., de Mme J... K... et de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Touati, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018 ), M... R... a été victime, le 24 juin 2014 au Portugal, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré auprès de la société Generali Companhia de seguros. Elle est décédée des suites de cet accident.
2. Mme V... K... épouse R..., sa mère, M. R..., son père, Mme J... K..., sa grand mère et M. U..., son compagnon (les consorts R...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI ) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
5. Après avoir constaté que l'accident de la circulation dont a été victime M... R... s'était produit au Portugal, Etat partie à l'Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d'appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L. 421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
6. La cour d'appel en a justement déduit que la requête en indemnisation présentée par les consorts R... auprès de la CIVI était irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 706-3Code de procédure pénale
- Article L. 126-1Code des assurances
- Article L. 310-2-2Code des assurances
- Article L. 421-1Code des assurances
- Article L. 424-1Code des assurances
- Article L. 424-6Code des assurances
- Article L. 424-7Code des assurances
- Article L. 451-1Code des assurances
- Article L. 451-4Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-12.992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.