Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.802
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° T 19-17.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.802 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2019), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié à M. Q... (le cotisant), chirurgien exerçant à titre libéral, deux mises en demeure, les 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes aux années 2013 et 2014.
2. M. Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et débouter la caisse de ses demandes, l'arrêt relève que, concernant la mise en demeure du 6 décembre 2013, elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (5 851 euros), et régularisée de 2011 (4 027 euros), sur la complémentaire vieillesse (12 054 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (348 + 833 euros) et l'invalidité-décès (418 euros), outre les majorations de retard.
6. Il ajoute que celle du 13 janvier 2015 porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (6 138 euros), et régularisée de 2012 (9 euros), sur la complémentaire vieillesse (12 353 euros) et l'invalidité-décès (622 euros) outre les majorations de retard.
7. Il retient que l'appelant a demandé à la cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées, que la caisse s'est contentée de renvoyer l'appelant à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement.
8. Il en déduit que les mises en demeure précitées ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées (assiette des cotisations et point de départ des majorations, etc...), de sorte qu'elles doivent être annulées.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que chacune des mises en demeure, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime assurance-vieillesse), et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, de sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 31 août 2017 en ce qu'il déboute M. Q... de ses conclusions d'incident de communication de pièces, en ce qu'il se déclare compétent et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni de délivrer injonction de communication de pièces par la caisse, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
- Article L. 623-1,.
- Article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-17.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.