Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.780
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° W 19-13.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. H... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.780 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2019) et les productions, alors qu'il séjournait en Belgique, M. E... (l'assuré), domicilié dans l'Hérault, a subi, le 28 janvier 2016, un examen médical à l'issue duquel le médecin a fixé, au 26 février 2016, une intervention chirurgicale d'arthroplastie de la hanche avec hospitalisation à Bruges. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant notifié un refus de prise en charge des soins hospitaliers, au motif qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France, l'assuré a sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée. La caisse ayant maintenu sa décision de refus, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient, d'une part, qu'au vu du délai d'un mois séparant la date de fixation de l'intervention chirurgicale de celle de son déroulement, il est établi que les soins reçus par l'assuré étaient programmés, d'autre part, que le rapport d'expertise médicale établi le 15 juin 2016 par le médecin expert mentionne précisément qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, et dans un délai raisonnable, pour en conclure que la caisse était fondée à considérer que les soins dispensés à l'assuré devaient faire l'objet d'une autorisation préalable.
5. En statuant ainsi, alors que les conclusions du rapport d'expertise médicale auquel elle se référait, ne comportaient pas de mention relative au délai raisonnable d'intervention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-13.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.