Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.155
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° B 18-26.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société H... construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.155 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société H... construction, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. W... (la victime), salarié de la société H... constructions (l'employeur), a été victime, le 19 février 2009, d'une chute alors qu'il descendait d'une toiture par une échelle. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et lui ayant attribué une rente, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale :
4. Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
5. Pour dire que la victime a commis une faute inexcusable, l'arrêt retient que le jour de l'accident, le salarié a de sa propre initiative ramassé des tuiles défectueuses sur le toit et les a transportées sur son épaule pour les descendre en passant par l'échelle, alors qu'en raison de son expérience et de ses compétences, il ne pouvait ignorer le danger que pouvait représenter une telle manoeuvre et qu'il existait d'autres moyens au sein de l'entreprise lui permettant d'exécuter ces travaux en toute sécurité. En agissant ainsi, de sa propre autorité, sans raison valable, le salarié a commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, l'exposant à un danger dont il aurait du avoir conscience.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute inexcusable du salarié victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs à la faute inexcusable du salarié victime et au rejet de la demande de majoration de rente, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société H... construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H... construction et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 18-26.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.