Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.611
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Sursis a statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvois n° K 19-17.611 U 19-23.392 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. E... B..., domicilié [...], a formé les pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 contre une ordonnance rendue le 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Charente, siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, dans les litiges l'opposant à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° U 19-23.392, le moyen unique de cassation, et à l'appui du pourvoi n° K 19-17.611, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. M. B... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Charente du 24 octobre 2018, rectifiée par l'ordonnance du 8 avril 2019, ayant ordonné le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance du 24 octobre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 août 2018.
6. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le second moyen du pourvoi n° K 19-17.611 ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen du pourvoi n° K 19-17.611 et sur le moyen unique du pourvoi n° U 19-23.392 ;
PRONONCE la radiation des pourvois n° K 19-17.611 et U 19-23.392 ;
DIT qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-17.611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.