Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.932
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° K 19-15.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. V... C...,
2°/ Mme N... F..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-15.932 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. S... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.718), après l'interruption de la réalisation d'un immeuble, M. et Mme C... ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [...], depuis en liquidation judiciaire.
2. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves.
3. La société [...] a assigné M. et Mme C... en paiement du solde du marché.
4. Une ordonnance de référé a confié une expertise à M. S....
5. Après une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres, un arrêt définitif du 8 septembre 2011 a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties.
6. Invoquant des erreurs d'appréciation commises par M. S..., M. et Mme C... l'ont assigné en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
10. Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant pas fondées sur des événements survenus postérieurement et ne ressortant pas des autres éléments de faits énoncés.
11. En statuant ainsi, alors que ces demandes poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport que les demandes initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme C... relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-15.932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.