Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
19-21.322
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° U 19-21.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme V... R... épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.322 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc du GFA de [...],

2°/ à M. N... R...,

3°/ à Mme N... S..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,

5°/ à Le GFA de [...], groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R... épouse L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... et du GFA de [...], de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme R..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc du GFA de [...].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2019), par acte reçu le 28 septembre 1996 par M. J..., notaire, les sept enfants de T... R... ont constitué le groupement foncier agricole de [...] (le GFA), par un apport en nue-propriété des parcelles de terre dont ils ont hérité. O... R... avait été désigné gérant statutaire pour une durée illimitée.

3. Après son décès, par délibération du 10 mai 2003, Mme V... R... épouse L... (Mme L...) et Mme F... R..., épouse M... (Mme M...) ont été désignées en qualité de gérantes non titulaires.Ces mandats n'ont pas été renouvelés à l'issue d'une année.

4. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2010, les membres du GFA ont autorisé la vente de la nue-propriété de diverses parcelles à M. N... R... et à Mme N... S... (M. et Mme R...). L'acte de vente, dressé par M. J..., est intervenu le 10 août 2010.

5. Par acte du 26 mars 2012, Mme L... a assigné le GFA et M. et Mme R... en nullité de l'acte de cession. Par acte du 29 janvier 2013, M. et Mme R... ont appelé le notaire à l'instance.

6. Par ordonnance du 1er août 2016, M. K... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc du GFA. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2016, les associés du GFA ont désigné Mme M... en qualité de gérante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'irrégularité affectant l'assignation du 22 mars 2012 constituait un vice de procédure, le moyen est inopérant en sa première branche.

9. D'autre part, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée, en application de l'article 126 du code de procédure civile, qu'avant l'expiration du délai de prescription.

10. Ayant relevé que la désignation d'un nouveau gérant n'était intervenue que le 5 octobre 2016, soit plus de cinq ans après la conclusion de la vente dont la validité était contestée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action diligentée par Mme L... était prescrite à l'égard du GFA.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et par M. J... et le GFA de [...] et condamne Mme L... à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-21.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.