Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-19.963
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° S 19-19.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme D... S..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.963 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la commune de Morschwiller-le-Bas, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme D... L... de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018 ;

aux motifs qu' « en vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il ressort des énonciations définitives du jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse que la commune de Morschwiller-Le-Bas a commis une voie de fait au préjudice de Mme L... sur les parcelles cadastrées section [...] [...] , [...] et [...] ; qu'injonction lui a été faite de faire cesser cette voie de fait ; que, pour solliciter l'exécution sous astreinte de cette décision, l'intimée se prévaut d'une assignation en référé délivrée à la demande de la commune le 23 mars 2018, par laquelle la commune entend la voir condamner à procéder à l'enlèvement de toutes barrières, entraves et matériaux de toute nature susceptible de restreindre ou d'interdire l'accès et le libre passage sur les parcelles litigieuses et ce sous astreinte ; que, s'il résulte des nombreuses lettres et pétitions de riverains versées aux débats par la commune que le passage par les parcelles de Mme L... était couramment employé depuis longtemps et que leur blocage crée un trouble à ces riverains ainsi que potentiellement un risque au regard de la limitation de passage des services de secours et des pompiers, il sera constaté que la demande de la commune tendant à voir rouvrir le passage a été rejetée par ordonnance du juge des référés de Mulhouse du 19 juin 2018 ; que la commune, à défaut d'avoir interjeté appel du jugement en date du 23 mars 2018, ne peut remettre en cause le droit de propriété de l'intimée sur les parcelles en cause ; qu'il ne résulte néanmoins pas des pièces versées au dossier et notamment des éléments précités que l'appelante persiste en la voie de fait antérieurement commise et nuise actuellement à Mme L... dans la jouissance de sa propriété ; qu'il sera de même relevé que l'intimée a préservé ses parcelles de toute intrusion non autorisée de tiers en apposant des grillages et barrières, de sorte qu'aucune contravention aux dispositions du jugement du 23 mars 2018 ne peut être déplorée en l'état actuel des faits ; qu'ainsi, aucune circonstance ne commande d'assortir la condamnation à faire cesser la voie de fait d'une astreinte ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé et la cour statuant à nouveau, Mme L... sera déboutée de ses demandes » ;

alors 1°/ que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et il se doit, pour vérifier les faits d'inexécution, d'apprécier l'étendue de l'obligation et la portée de la condamnation sans en modifier la teneur ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018, ordonnant à la commune de Morschwiller-Le-Bas de faire cesser la voie de fait commise au préjudice de Mme L... sur ses parcelles, avait retenu que la commune avait non seulement organisé la circulation publique sur celles-ci, mais également et surtout réalisé des ouvrages en surface et en sous-sol, à savoir un revêtement bitumeux du sol, éclairage, mise en place de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité ; que le passage du public sur les parcelles de Mme L... ne constituait donc qu'une des composantes de la voie de fait ; que, pour juger qu'aucune circonstance ne commandait d'assortir d'une astreinte la condamnation à faire cesser la voie de fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que la circulation publique sur les parcelles litigieuses avait cessé, notamment parce que Mme L... avait préservé ses parcelles de toute intrusion non autorisée de tiers en apposant des grillages et barrières ; qu'en se déterminant ainsi, en occultant l'autre composante de la voie de fait relative aux ouvrages édifiés sur la propriété de Mme L..., dont le jugement du 23 mars 2018 avait ordonné la cessation, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1 du même code ;

alors 2°/ qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et il se doit, pour vérifier les faits d'inexécution, de fixer au besoin le sens de la décision afin d'en respecter l'esprit et de ne pas en modifier la teneur ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018, ordonnant à la commune de Morschwiller-Le-Bas de faire cesser la voie de fait commise au préjudice de Mme L... sur ses parcelles, avait retenu que la commune avait non seulement organisé la circulation publique sur celles-ci, mais également et surtout réalisé des ouvrages en surface et en sous-sol, à savoir un revêtement bitumeux du sol, éclairage, mise en place de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité ; que le passage du public sur les parcelles de Mme L... ne constituait donc qu'une des composantes de la voie de fait ; que, pour juger qu'aucune circonstance ne commandait d'assortir d'une astreinte la condamnation à faire cesser la voie de fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que la circulation publique sur les parcelles litigieuses avait cessé, notamment parce que Mme L... avait préservé ses parcelles de toute intrusion non autorisée de tiers en apposant des grillages et barrières ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, s'il ne résultait pas du jugement du 23 mars 2018 une autre composante de la voie de fait constatée, à savoir la pose d'un revêtement de surface bitumeux, de canalisations de fluides en tout genre (eau potable, eaux usées, gaz, etc ), et si celle-ci avait elle aussi cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-19.963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.