Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
18-25.623
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.623 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axereal, venant aux droits de l'union de coopératives agricoles Axereal, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axereal, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), M. F... a été engagé le 1er février 1992 en qualité de directeur au sein de la société Sombac.

2. Le 1er juillet 2009, le contrat de travail a été transféré à l'Union Axereal, aux droits de laquelle vient la société Axereal. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la direction environnement risques industriels et sécurité (DERIS).

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4. Le 21 septembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié, que celui-ci avait vu son statut, sa classification, sa rémunération et son rattachement subsister à l'identique après le transfert de son contrat de travail en 2009, et que la réorganisation intervenue à cette date n'avait pas entraîné de diminution de ses attributions et de ses responsabilités, a pu décider, procédant à la recherche prétendument omise, que ce dernier, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale qu'en 2012, ne justifiait pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 18-25.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.