Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.772
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 20-82.772 F-D
N° 2136
EB2 29 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020
M. U... S... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 28 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. S... N... a été mis en examen le 19 octobre 2018 des chefs susvisés et placé en détention provisoire, mesure qui a été renouvelée pour une durée de six mois jusqu'au 18 avril 2020.
3. La chambre de l'instruction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté par l'avocat de M. S... N..., enregistrée au greffe le 2 avril 2020.
4. Le 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a pour sa part rendu une ordonnance constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire à compter du 19 avril 2020, en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter l'argumentation du demandeur tirée de l'irrégularité de sa détention, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le délai maximum de détention provisoire, s'agissant des détentions au cours de l'instruction, en matière criminelle, a été prolongé de plein droit de six mois, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'organiser un débat contradictoire relatif à la prolongation de la mesure de détention provisoire.
9. Les juges précisent en outre en quoi la mesure de détention provisoire de l'intéressé apparaît indispensable au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, la prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. Une telle décision ne s'impose pas si, dans le délai précité, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
12. En l'espèce, saisie d'une demande de mise en liberté au terme de l'examen de laquelle elle s'est prononcée sur la nécessité de la mesure de détention provisoire dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, la chambre de l'instruction dont la décision répond aux exigences de l'article 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvait constater que la détention de l'intéressé avait été régulièrement prolongée de plein droit.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 20-82.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.