Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.806
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 20-82.806 F-D
N° 2134
SM12 29 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020
M. W... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis de mort, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violences aggravées commises en récidive, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W... J... , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 15 avril 2016.
3. Par ordonnance en date du 3 avril 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. J... des chefs précités et son renvoi devant la cour d'assises.
4. Par réquisitions du 28 février 2020, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, dans l'attente de sa comparution devant la juridiction criminelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
8. Selon le second, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
9. Pour ordonner le maintien en détention de M. J... , l'arrêt mentionne qu'en raison de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la requête présentée par le parquet général est devenue sans objet.
10. Les juges précisent notamment qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, les délais maximums de détention provisoire prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés de plein droit de six mois en matière criminelle.
11. La chambre de l'instruction en conclut que sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire est devenue sans objet et elle constate qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, la détention provisoire de M. J... sera prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire de M. J... qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
14. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
16. Il résulte des pièces de la procédure que par arrêt en date du 23 juin 2020, rendu dans le délai de trois mois ci-dessus énoncé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, juridiction compétente en application de l'article 181 du code de procédure pénale, s'est prononcée sur le bien-fondé du maintien en détention de M. J... .
17. Dès lors, le maintien de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulier.
18. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 avril 2020 ;
CONSTATE que la détention provisoire de M. J... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 15 avril 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 20-82.806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.