Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2020
Numéro de rôle
19-85.187
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 19-85.187 FS-D

N° 1711

SM12 29 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020

M. V... Q..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juillet 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. V... Q..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q..., dirigeant de société, domicilié à Lyon, a porté plainte et s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Nanterre, du chef précité, en raison des termes d'un SMS, qui lui avait été transféré.

3. Il a joint à sa plainte un constat dressé, à la demande de la société qu'il dirige, par un huissier de justice, agissant dans un établissement de cette société situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), constat qui faisait état de la réception de ce message sur son téléphone portable.

4. Le juge d'instruction s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette plainte.

5. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches

7. Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le caractère public de la diffamation invoquée n'est pas rapporté par les éléments produits par la partie civile, de sorte qu'il n'est pas établi que les faits dénoncés s'analysent en des délits de presse et que la partie civile puisse utilement se prévaloir de la jurisprudence qu'elle invoque sur leur lieu de commission.

8. Si ce faisant, la chambre de l'instruction a soulevé d'office ce qui constituait un moyen d'incompétence matérielle du juge d'instruction, en raison du caractère contraventionnel des faits, distinct de celui d'incompétence territoriale contesté par la partie civile appelante, et ce sans susciter les observations de celle-ci, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

9. Il importe peu, en effet, que les propos dénoncés présentent ou non un caractère public au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la règle selon laquelle ne sont territorialement compétentes pour connaître d'une infraction de presse que les juridictions dans le ressort desquelles les propos ont été diffusés s'appliquant indifféremment aux délits et aux contraventions.

10. Le moyen, en sa deuxième branche, critique donc un motif erroné mais surabondant, de sorte que le demandeur ne saurait se faire un grief du manquement invoqué à la première branche.

11. Il en résulte que ces griefs sont inopérants.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

12. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce encore qu'à supposer que les faits s'analysent en une diffamation publique, le constat de l'huissier de justice produit ne peut constituer un acte de publicité dans le département des Hauts-de-Seine, puisque cet acte a été voulu par la partie civile elle-même, qui a présenté son téléphone portable à l'officier ministériel, et qu'il est postérieur à la communication initiale du message.

13. Les juges ajoutent qu'il ne résulte pas davantage du message lui-même qu'il aurait été diffusé dans le ressort du tribunal de Nanterre, où la société dirigée par la partie civile, dont le siège est à Lyon, n'a qu'un établissement secondaire.

14. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les deux motifs qui suivent.

15. De première part, en matière de presse, le critère du lieu de l'infraction prévu par l'article 52 précité est satisfait partout où le message incriminé a été publié ou reçu (Crim., 8 octobre 1979, pourvoi n° 77-92.197, Bull. crim. 1979, n° 272, rejet).

16. Or, le fait de diffusion incriminé par la plainte n'était pas le transfert du message litigieux à la partie civile, ce transfert ayant été effectué avec l'accord de celle-ci, postérieurement à l'envoi dudit message, et par un tiers identifié qui n'était pas visé par les poursuites.

17. La chambre de l'instruction a donc à bon droit relevé que le lieu du constat d'huissier ne pouvait fonder la compétence territoriale du juge d'instruction.

18. De seconde part, la Cour de cassation juge que la chambre de l'instruction ne peut déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile faisant état de l'un des critères énumérés à l'article 52 du code de procédure pénale, tant que ce magistrat n'a pas effectué des investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence (Crim. 26 février 1997, pourvoi n° 95-86.088, Bull. crim. 1997, n° 77, cassation).

19. Il appartient donc à l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile de faire état des éléments en sa possession qui sont de nature à fonder la possibilité de l'existence d'un des critères de compétence territoriale du juge qu'il saisit et, spécialement, s'agissant du critère du lieu des faits, d'alléguer que des destinataires du message incriminé pourraient l'avoir reçu dans son ressort.

20. De tels éléments peuvent figurer dans la plainte elle-même, ou dans les pièces qui lui sont jointes. Ils peuvent encore être avancés, au cas où le juge d'instruction interrogerait la partie civile sur sa compétence territoriale, dans la réponse faite à ce magistrat.

21. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile, qui ne se prévalait que du constat d'huissier, ne comportait aucune autre allégation de nature à fonder la compétence territoriale de la juridiction saisie, que des investigations pourraient avoir été susceptibles de vérifier, et qu'interrogé sur cette difficulté par le magistrat instructeur, la partie civile n'a apporté aucune information utile.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 19-85.187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.