Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
19-10.547
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° H 19-10.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Sietar & VTI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.547 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. M... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sietar & VTI, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2018), M. T... a été engagé par la société Sietar &VTI en qualité de chargé d'affaires.

2. Il a été convoqué le 3 avril 2013 à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.

3. Le 10 avril 2013, il lui a été notifié une lettre mentionnant en objet : « Notification de mise à pied» et indiquant : « Nous vous avons convoqué (...) pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l'obligation de prolonger votre mise à pied. Si notre décision après cet entretien nous amenait à vous licencier pour faute grave, cette mise à pied disciplinaire se prolongerait jusqu'à l'issue de la procédure pour faute grave. »

4. Par lettre du 12 avril 2013 portant pour objet « mise à pied », l'employeur a écrit au salarié de ne pas tenir compte du courrier du 10 avril 2013. Le même jour, une mise à pied qualifiée de conservatoire lui a été notifiée.

5. Le 17 avril 2013, le salarié a été licencié pour faute grave à raison des mêmes faits que ceux visés dans les lettres de mise à pied des 10 et 12 avril 2013.

6. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-3 du code du travail :

8. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.

9. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que le courrier du 10 avril 2013 invoquait une mise à pied qui comprenait précisément le terme « disciplinaire » et au surplus qu'elle entraînait retenue du salaire, de sorte qu'il ne pouvait unilatéralement annuler la mesure de mise à pied disciplinaire ainsi notifiée et prononcer le licenciement pour faute grave à raison des mêmes faits.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied du salarié avait été prononcée le 3 avril 2013 à titre conservatoire, qu'une procédure de licenciement avait été engagée au même moment et que la lettre du 10 avril 2013 ne manifestait pas la volonté de l'employeur d'abandonner la procédure de licenciement pour faute grave mais avait au contraire pour objet de préciser que la mise à pied se prolongerait jusqu'au terme de celle-ci, ce dont il résultait qu'elle avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. T... de ses demandes d'annulation du blâme du 24 octobre 2012 et de la mise à pied conservatoire, de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre du blâme et pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-10.547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.