Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2020
Numéro de rôle
20-84.171
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

.N° D 20-84.171 F-D

N° 2250

CG10 6 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020

M. C... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis de mort, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire pour une durée de six mois et, opérant le contrôle de cette prolongation, l'a dite bien fondée.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C... A... , et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 avril 2019, M. C... A... , placé en détention provisoire le 15 avril 2016, mesure régulièrement prolongée depuis cette date, a été mis en accusation devant la cour d'assises de l'Hérault, notamment des chefs précités.

3. En l'absence de fixation d'une date d'audience devant la cour d'assises et par requête du 28 février 2020, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction afin de voir à nouveau prolonger la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 24 heures.

4. Par réquisitions du 27 mars 2020, le procureur général a demandé à la chambre de l'instruction de constater que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-20 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, sa requête était devenue sans objet.

5. Par arrêt du 7 avril 2020, la chambre de l'instruction a constaté qu'en suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, sa saisine était devenue sans objet et qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, sa détention provisoire serait prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures.

6. Cet arrêt, a fait l'objet d'une cassation sans renvoi le 29 septembre 2020.

7. Par requête du 28 mai 2020, faite au visa des arrêts rendus le 26 mai 2020 par la chambre criminelle, portant, après prolongation par l'effet de la loi et sans décision judiciaire, d'une détention provisoire de nature criminelle, en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 précitée, sur la nécessité pour la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger ladite détention de se prononcer dans un délai de trois mois courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle statue sur le bien-fondé du maintien en détention, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction afin de voir prolonger la détention provisoire de M. A... d'une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 24 heures, soit du 16 avril 2020 à 0 heure, conformément aux articles 181, 186 et 194 et suivants du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 septembre 2019, n° 2019-802 QPC et 30 avril 2020, n° 2020-836 QPC) a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l'article 706-71 de nature à priver une personne pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur sa détention provisoire.

10. L'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dispose que « Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties ».

11. Ces dernières dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

12. Elles ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que malgré le contexte sanitaire d'urgence, l'article 19 de l'ordonnance précitée pose, in fine, l'exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

13. Dès lors, le moyen, irrecevable en ce qu'il conteste la constitutionnalité de ces dispositions, à défaut de question prioritaire de constitutionnalité, doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2020, sous le numéro 20-84.171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.