Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.705
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° K 19-21.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. G... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.705 contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme E... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 28 juin 2019), Mme H... a confié, sans conclusion de convention d'honoraires, la défense de ses intérêts à M. N... (l'avocat).
2. Mme H... a formé un recours contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par le bâtonnier de l'ordre fixant à une certaine somme la rémunération due à l'avocat au titre des diligences accomplies dans la procédure conduite devant la cour d'appel d'Orléans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
3. Il résulte de ces textes que s'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle.
4. Pour fixer à une certaine somme les honoraires de l'avocat au titre d'une procédure d'appel, l'ordonnance relève qu'il a pris seul la décision de faire appel sans recueillir l'accord préalable de sa cliente, que cette procédure n'avait aucun intérêt pour celle-ci et que la cour d'appel a mis en évidence l'erreur de droit qu'il a commise en confondant astreinte et préjudice.
5. Elle en déduit que la somme qu'il a déjà perçue pour cette procédure constitue une juste rémunération de ses services, ses diligences n'ayant été ni pertinentes ni adaptées du point de vue juridique.
6. En statuant ainsi, en se fondant, pour fixer sa rémunération, sur l'existence de fautes professionnelles qu'aurait commises l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par Mme H... contre la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours le 14 septembre 2018, l'ordonnance rendue le 28 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 octobre 2020, sous le numéro 19-21.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.