Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.814
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 20-82.814 F-D
N° 2164
CK 14 OCTOBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. Y... N... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a renvoyé l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire devant la chambre de l'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 25 octobre 2019 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, dans le cadre de laquelle, après plusieurs mois de surveillance, huit personnes, dont M. Y... N..., ont été interpellées le 22 avril 2020.
3. M. N... a été mis en examen des chefs susvisés le 24 avril 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 29 avril 2020.
4. Le 30 avril 2020, M. N... a relevé appel de cette ordonnance et l'a complété par une demande d'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction.
5. Le 19 mai 2020, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu d'infirmer l'ordonnance de détention provisoire, et ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire devant ladite chambre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 20-82.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.