Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-80.010
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 122 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 20-80.010 FS-D
N° 1929
EB2 13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
M. E... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 novembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 2 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... L..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Se déplaçant de nuit dans une impasse où on leur avait signalé la présence d'un véhicule suspect, des agents de police judiciaire ont découvert, sur la chaussée, la carte de démarrage d'un autre véhicule. Constatant que cet objet déverrouillait une voiture stationnée à proximité, les agents en ont ouvert la portière, indiquant qu'ils pensaient relever les coordonnées du propriétaire sur une « carte verte d'assurance » qui se trouvait à l'intérieur.
3. À l'ouverture de la porte, les policiers ont détecté une importante odeur de cannabis. Ils ont avisé un officier de police judiciaire qui, se transportant sur les lieux, a procédé à la fouille du véhicule en présence de deux témoins.
4. Environ trente kilogrammes de résine de cannabis ont été découverts dans un sac, ainsi que divers documents dont la carte grise du véhicule au nom de M. L....
5. Le 13 septembre 2018, ce dernier a été mis en examen pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
6. Par requête du 12 mars 2019, son avocat a déposé une requête en nullité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la visite du véhicule en ce qu'elle aurait été effectuée hors de tout cadre légal par des agents de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers se sont bornés à ouvrir la portière du véhicule sans procéder à aucun acte de fouille susceptible de faire grief au requérant.
9. Les juges ajoutent que les policiers ont refermé la portière aussitôt après avoir perçu une odeur correspondant à celle de produits stupéfiants et que c'est la fouille ultérieurement effectuée par un officier de police judiciaire qui a révélé la présence de cinquante-huit paquets de résine de cannabis.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, les agents de police judiciaire qui ont ouvert la portière d'un véhicule dont ils ont retrouvé la carte de démarrage sur la voie publique, dans le dessein de consulter une carte verte d'assurance visible depuis l'extérieur susceptible de permettre l'identification de son détenteur et qui ont refermé la portière aussitôt après avoir perçu une odeur de produits stupéfiants, n'ont pas procédé à une opération de visite soumise aux dispositions des articles 78-2-2 et suivants du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 206Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 609Code de procédure pénale
- Article 78-2-2Code de procédure pénale
- Article 78-2-3Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
- Article 111-4Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 20-80.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.