convention de déchiffrement (oui)

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2020
Numéro de rôle
19-85.984
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 19-85.984 FS-D

N° 1805

EB2 13 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai contre l'arrêt de ladite cour, 4ème chambre, en date du 11 juillet 2019, qui a relaxé M. E... M... du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Bonnal, M. Guéry, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Barbier, Mme Barbé, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. M... a été interpellé, le 12 mai 2018, en possession de cannabis, à Roubaix, sur la voie publique. Pendant sa garde à vue, il a admis avoir acquis, détenu, consommé et cédé de la drogue, mais a refusé de communiquer aux enquêteurs les mots de passe permettant de déverrouiller deux téléphones mobiles découverts en sa possession.

3. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille, pour détention et offre ou cession de cannabis, et pour refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en refusant de fournir le code de déverrouillage d'un téléphone susceptible d'avoir été utilisé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

4. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, après requalification, et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 1 800 euros d'amende et a ordonné la révocation d'un sursis assortissant une peine d'emprisonnement prononcée par une décision antérieure. Le tribunal l'a relaxé du délit de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète d'un moyen de cryptologie.

5. Le procureur de la République a relevé appel des seules dispositions du jugement relatives à cette relaxe partielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure :

8. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du Livre Ier du code de procédure pénale.

9. Selon le deuxième, un moyen de cryptologie est un matériel ou un logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes, ou pour réaliser l'opération inverse, avec ou sans convention secrète.

10. Selon les textes précités du code de la sécurité intérieure, une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement, si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie.

11. Pour confirmer la relaxe, la cour d'appel énonce qu'un téléphone portable ne peut être considéré comme un moyen de cryptologie au sens des textes précités, et que le code permettant de déverrouiller l'écran d'accueil d'un téléphone, qu'il s'agisse d'un code chiffré ou d'un ensemble de points à relier dans un sens prédéfini par l'utilisateur, ne peut être qualifié, au sens des mêmes dispositions, de convention secrète de déchiffrement. L'arrêt retient qu'un tel code de déverrouillage de l'écran ne sert pas à décrypter les données contenues dans le téléphone, mais seulement à débloquer l'usage de l'écran, pour accéder aux données contenues dans le téléphone

12. En prononçant ainsi, par un motif général et erroné, alors que le code de déverrouillage d'un téléphone portable constitue une convention de déchiffrement s'il permet de mettre au clair les données qu'il contient, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-85.984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.