Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.834
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 19-83.834 F-D
N° 1694
CK 13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
MM. B... O..., Y... O..., H... O..., S... O... et W... O... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. B... O..., Y... O..., H... O..., S... O... et W... O..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement, en date du 20 octobre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré MM. B... O..., Y... O..., H... O..., S... O... et W... O..., exerçant une activité indépendante de couvreur, coupables de travail dissimulé par dissimulation d'activité, pour ne pas avoir, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, déclaré en totalité leur activité à l'URSSAF et au Régime social des indépendants (RSI).
3. Par la même décision, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de l'URSSAF Midi-Pyrénées tant en son nom qu'au nom du RSI et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus ont relevé appel de ces dispositions civiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et écarter le moyen pris de l'absence de mise en oeuvre par cet organisme à réception des procès-verbaux de travail dissimulé de l'action en recouvrement prévue par la loi, l'arrêt énonce que le RSI a été supprimé à compter du 1er janvier 2018 et remplacé par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
11. Les juges relèvent que l'URSSAF tient de l'article L.114-9 du code de la sécurité sociale l'obligation de se constituer partie civile aux fins de recouvrer les cotisations éludées dont elle est chargée d'assurer le recouvrement et la redistribution.
12. Ils ajoutent que la faute susceptible d'être imputée à l'URSSAF à raison de sa négligence à mettre en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par les articles L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ne saurait être opposée à cet organisme dès lors que, intervenue postérieurement à la commission des faits, elle n'a pu, d'une quelconque manière, concourir à la réalisation de son dommage.
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.
14. En effet, d'une part, il se déduit de l'article 15, VII, 4° de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2018 que l'URSSAF s'est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la caisse nationale et des caisses locales du RSI.
15. En conséquence, l'URSSAF, venant aux droits du RSI à compter du 1er janvier 2018, était recevable à se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, tant au nom de ce dernier qu'en son nom personnel et à demander réparation du dommage résultant du défaut de paiement des cotisations éludées à son préjudice et au préjudice du RSI.
16. D'autre part, les articles L. 8271-8-1 du code du travail et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale sont étrangers à l'action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du dommage né de l'infraction.
17. Les moyens ne peuvent dès lors être accueillis.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. B... O..., Y... O..., H... O..., S... O... et W... O... devront payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-83.834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.