Article L. 114-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1.
Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de ces investigations.
III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
IV. - Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Ce dernier transmet, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des éléments ainsi reçus à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 911-2.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (78)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 78 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Metz · 16/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésTribunal judiciaire de Lyon · 18/09/2026 · Sursis à statuer
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 17/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Nantes · 11/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/08/2026
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Pontoise · 22/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Valence · 23/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 27/05/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésTribunal judiciaire de Valence · 28/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Toulouse · 16/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésCour d'appel de Bordeaux · 15/01/2026
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Troyes · 23/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 114-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 114-9 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 114-9 ?
78 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.